Cour de cassation, 16 novembre 2006. 06-10.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.424
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Linden Holding ( la société ) a souscrit une police d'assurance "individuelle accident" auprès de la société Cigna aux droits de laquelle est venue la société Ace Europe (l'assureur), en vue d'assurer son gérant M. X... ; que le 22 octobre 2000 M. X... a été victime d'une chute qui lui a laissé des séquelles ; que l'assureur a refusé sa garantie ; que la société et M. X... ont assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que pour décider que l'assureur devait sa garantie à M. X..., l'arrêt relève qu'au chapitre 3 des conditions particulières de la police d'assurance était indiqué :
"Nature et montant des garanties. En cas d'accident garanti au titre du présent contrat, la compagnie s'engage à indemniser l'assuré ou ses bénéficiaires dans les limites des montants définis ci-après : - décès 30 000 000 francs - IAD 3e catégorie SS 30 000 000 francs" ; que les conditions particulières indiquaient que faisaient partie du contrat les conditions générales et le barème servant de base au calcul du taux d'invalidité ; que le chapitre 5 des conditions particulières précisait : "Chapitre V : définition "Invalidite absolue définitive : il faut entendre invalidité 3e catégorie telle que définie par la sécurité sociale, impliquant la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie" ; que les conditions générales de l'assurance individuelle accidents définissaient l'accident comme "toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est victime un assuré et provenant de l'action soudaine et inattendue d'une cause extérieure et toutes les manifestations pathologiques qui sont la conséquence d'une telle atteinte corporelle" ; que l'assureur justifiait son refus de prise en charge en soutenant qu'il résultait de façon claire et précise du chapitre 3 des conditions particulières que les risques garantis étaient soit le décès, soit l'invalidité absolue et définitive 3e catégorie sécurité sociale ; que cependant, l'objet de la garantie était parfaitement désigné par ce chapitre 3 comme étant l'accident, sans autre précision, le décès et l'invalidité ne pouvant être que les conséquences de l'accident ; que l'assureur ajoutait donc au contrat des précisions qu'il ne contenait pas du fait d'une rédaction approximative et démontrait la nécessité de son interprétation ; que les clauses d'un contrat d'assurance devaient s'interpréter, en cas de doute, en faveur du consommateur, en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; que la référence aux conséquences de l'accident constituaient des limites de garantie ; que cette analyse était conforme à la commune intention des parties, révélée par les stipulations des conditions générales ; que faute d'avoir clairement stipulé une exclusion de garantie portant sur l'indemnisation de l'invalidité permanente partielle ne constituant pas une invalidité de 3e catégorie, l'assureur devait délivrer sa garantie à son assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les stipulations contenues dans les chapitres 3 et 5 des conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales et sont dépourvus d'ambiguïté, seule était garantie, pour un capital d'un certain montant, l'invalidité absolue définitive correspondant à l'invalidité 3e catégorie telle que définie par la sécurité sociale, impliquant la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, les juges du fond ont dénaturé le contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Linden Holding et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Linden Holding et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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