Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12636 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 17/02547
APPELANT
Monsieur [F], [U], [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me DUGAN Anne, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
S.A. TUI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et et assistée à l'audience de Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138
CPAM DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 08 décembre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée 9 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors du prononcé.
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SA TUI France, qui exploite une activité d'organisateur de voyages et de séjours, a vendu à Monsieur [F] [D], le 26 juin 2014, un voyage à forfait pour deux personnes à destination de la Guadeloupe comprenant un séjour à l'hôtel Club le Manganao pour la période du 27 juillet au 3 août 2014.
Le 29 juillet 2014, au cours d'un match de football, Monsieur [D] a été blessé à l'épaule gauche.
Par ordonnance du 14 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2017, Monsieur [D] a fait assigner la SA Tui France en présence de la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Débouté la CPAM de Seine et Marne de ses demandes ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté Monsieur [D] et la CPAM de Seine et Marne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens ;
- Condamné Monsieur [D] à payer à la SA TUI France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a interjeté appel du jugement susmentionné par déclaration en date du 3 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique ( RPVA) le 11 octobre 2023 et signifiées à la CPAM par voie de remise à personne morale le 12 octobre 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :
Vu les articles L211-16, L211-17 et suivants du code du tourisme,
vu l'article 1231-1 du code civil, vu l'article 1241 alinéa 5 du code civil, vu les règles du football édictées par la FFF,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 25 juin 2020,
Statuant de nouveau :
- Déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel,
- Déclarer la société TUI France entièrement responsable de l'accident subi par Monsieur [D] le 29 juillet 2014 et des dommages subis consécutivement ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Seine et Marne ;
- Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [D] au titre du remboursement de ses frais de voyage.
- Condamner la société TUI France à payer à Monsieur [D], les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
2 018 euros en remboursement des frais de voyage,
3 080,70 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs,
1 160,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- Débouter la société TUI France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société TUI France au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour la présente procédure d'appel.
- Condamner la Société TUI France aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Hélène Martin, avocat aux offres de droit.
Monsieur [D] agit à titre principal sur le fondement de l'article L211 ' 16 du code du tourisme exposant que son séjour comprenait des animations sportives et/ou culturelles et de loisirs, que c'est au cours de l'une de ces activités organisées par l'hôtel club en son sein, encadrée et animée par son personnels qu'il s'est blessé alors que tamponné par un autre joueur, il a au cours de sa chute été percuté par le coup de pied d'un animateur à son épaule gauche et que dès lors la responsabilité de la société TUI France est engagée.
À titre subsidiaire, il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, faisant valoir que la société TUI France a engagé sa responsabilité en commettant deux fautes : la première résultant de la faute de l'animateur sportif qui a violé les règles du jeu en disputant le ballon à Monsieur [D] qui était en train de chuter et la seconde du fait d'avoir fait jouer les vacanciers sur un terrain de beach volley inadapté.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir la faute commise par l'animateur, préposé, en lui donnant un coup de pied alors qu'il était en train de chuter, qui engage la responsabilité de la société TUI en qualité de commettant.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 20 octobre 2023, la société TUI France demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, vu l'ancien article 1242 du code civil, vu les articles 15, 16, 562 et 564 du code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 25 juin 2020,
- Dire irrecevable la demande formée par Monsieur [D] au titre du remboursement de ses frais de voyage ;
- Subsidiairement, le débouter de ce chef ;
- En tout état de cause, débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre infiniment subsidiaire, ramener les prétentions de Monsieur [D] à de plus justes proportions dans les conditions suivantes :
350 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
848 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire total,
2.000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
800 au titre du préjudice esthétique permanent,
2.880 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
Et le débouter pour le surplus ;
- En tout état de cause, le condamner à payer à la société TUI France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société TUI France fait valoir sur le fondement de l'article L211 ' 16 du code du tourisme que Monsieur [D] varie sur les circonstances de sa chute prétendant devant la cour avoir été heurté par un joueur puis frappé à l'épaule par un coup de pied d'un animateur alors qu'en première instance, il prétendait avoir été heurté par un animateur ce qui aurait causé sa chute (sur le moignon de l'épaule) qui l'aurait gravement blessé et qu'il ne rapporte aucune preuve de ce coup de pied qui lui aurait été porté alors qu'il était à terre.
Elle poursuit qu'en application de l'article L211 ' 16, ce fait d'un tiers (le joueur) est exonératoire de sa responsabilité.
Elle conclut aussi qu'en l'absence d'éléments probants et de témoignages directs, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas prouvées et que dès lors il y a lieu d'écarter sa responsabilité de plein droit.
Elle ajoute que Monsieur [D] doit établir qu'elle aurait failli dans l'exécution des services prévus au contrat, que le fait que deux joueurs se heurtent au cours d'un match fait partie du jeu et ne peut suffire à engager sa responsabilité et qu'il n'est pas établi que le terrain de beach volley était bétonné.
La société TUI fait également valoir que ne sont pas rapportées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la preuve d'une faute personnelle de sa part et sur le fondement de la responsabilité du fait du commettant, la preuve d'une faute de son préposé.
La déclaration d'appel a été remise à la CPAM de Seine et Marne, à personne habilitée à la recevoir, le 8 décembre 2020. Elle n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2023 par une ordonnance en date du même jour et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 9 novembre 2023.
MOTIFS :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [D] de son action en responsabilité à l'encontre de la société TUI France fondée exclusivement sur l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil (soit la responsabilité du commettant du fait de ses préposés) considérant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'animateur.
Devant la cour, Monsieur [D] agit à titre principal à l'encontre de la société TUI France sur le fondement de l'article L211 ' 16 du code du tourisme, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1231 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur sa responsabilité en tant que commettant.
1-Sur la responsabilité de la société TUI France sur le fondement du code du tourisme :
Aux termes de l'article L211 ' 2, 1°du code du tourisme (dans sa version applicable à l'époque de la conclusion du contrat le 26 juin 2014 et de l'accident qui a eu lieu le 29 juillet 2014 résultant de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009) constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait.
Il résulte des dispositions de l'article L. 211 ' 16 du code du tourisme (dans sa version applicable en l'espèce), que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211 ' 1 (l'organisation ou la vente : de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, les services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, les services liés à l'accueil touristique) est responsable de plein droit l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La responsabilité de plein droit ne dispense pas les acquéreurs d'un forfait de tourisme de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution de ses obligations par l'agence de voyages et le préjudice qu'ils allèguent.
En première instance, Monsieur [D] avait exposé qu'il avait été heurté au cours d'un match organisé par l'hôtel club par l'un des animateurs et s'était blessé en chutant sur l'épaule.
Cette version des faits est reprise dans un compte-rendu, dactylographié et non signé en date du 30 juillet 2014, qu'il produit, qui émanerait de Madame [W], 'responsable loisirs', selon lequel 'il a été heurté par un animateur' au cours d'une activité de foot plage effectuée sur un terrain de beach volley 'et est tombé au sol'.
L'authenticité de ce document est remise en cause par la société TUI.
Il ne résulte en tout état de cause pas de son contenu que son rédacteur ait été un témoin direct de la scène.
Le docteur [C], dans un certificat en date du 6 août 2014, dressé peu de jours après les faits, relate que les douleurs de Monsieur [D] 'ont pour origine une chute sur le moignon de l'épaule' sans plus de précisions.
Devant la cour, Monsieur [D] a modifié sa version exposant avoir été heurté par un autre joueur puis alors qu'il chutait sur le terrain sableux de beach volley avoir reçu un violent coup de pied à l'épaule gauche de la part d'un animateur.
Pour confirmer cette version, il se fonde notamment sur le certificat médical du docteur [B] [H] alors que celui-ci ne fait que relater ses dires le 16 avril 2015 plusieurs mois après les faits.
La version des faits qu'il a relatée à l'expert, le docteur [G], est encore différente : ce dernier mentionne dans son rapport en date du 17 décembre 2015 que Monsieur [D] lui a déclaré avoir reçu 'de la part d'un joueur un coup de pied au niveau de l'omoplate dans sa partie haute, celui-ci essayant de frapper un ballon. Il s'ensuit une chute à l'avant avec une douleur immédiate et une impotence fonctionnelle de son épaule gauche. Monsieur [D] me déclare qu'il ressent aussitôt la saillie de l'extrémité externe de sa clavicule'.
Il résulte de ces divergences et de l'absence de production aux débats de témoignage direct que les circonstances de sa chute ne sont pas établies et donc qu'elle soit intervenue à l'occasion de prestations faisant partie du forfait touristique vendu par la société Tui.
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De plus, les organisateurs d'activités sportives ne sont tenus que d'une obligation de sécurité de moyens lorsque les sportifs comme c'est le cas en l'espèce ont un rôle actif.
Il est allégué par l'appelant d'une défaillance dans l'organisation du match de foot susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'hôtel club en tant qu'organisateur dans le choix du terrain et par conséquent de la société TUI.
Monsieur [D] soutient que le sol en béton du terrain de beach volley était inadapté car trop rigide et rendu glissant par une « modeste » épaisseur de sable qui a favorisé sa chute.
La cour observe qu'en page 3 de ses conclusions, il mentionne « le terrain sableux de beach volley » et non un sol en béton.
La société TUI conteste que le match ait eu lieu sur un terrain bétonné.
A défaut de constat d'huissier, la preuve n'est pas rapportée par la photocopie imprécise et sans valeur probante des photos produites par l'appelant que le match et sa chute ont bien eu lieu sur le terrain correspondant à la photocopie de ces photos.
La nature du terrain ne peut être déduite de la seule blessure subie.
Dès lors aucune faute dans le choix du terrain n'est établie.
Le heurt entre deux joueurs fait partie du sport.
La preuve de la violation des règles de jeu par un animateur/joueur n'est pas rapportée au regard du fait que les circonstances de l'accident ne sont pas établies. La brutalité d'un geste éventuel de sa part ne peut être déduite de la seule gravité de la blessure à l'épaule de l'appelant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre une exécution défectueuse par la société TUI du forfait touristique tel que défini à l'article L211 ' 2 du code de tourisme précité et le dommage dont il est demandé réparation par Monsieur [D] qui n'établit pas que sa chute soit intervenue à l'occasion de prestations faisant partie du forfait touristique vendu.
2-Sur la responsabilité de la société TUI sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité :
La société TUI France ne peut être responsable sur le fondement de l'article 1146 ancien devenu l'article 1231 du code civil que d'une faute personnelle de sa part. Or l'appelant ne fait état que de la faute de l'animateur sportif ou de l'organisateur (l'hôtel Club) auquel l'agence de voyage avait confié l'exécution des prestations d'hébergement et de loisirs dans le choix du terrain.
Dès lors la responsabilité contractuelle de la société TUI France ne peut qu'être écartée sur ce fondement.
3 ' Sur la responsabilité de la société TUI France sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé :
Le commettant est responsable du fait de son proposé, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil devenu l'article 1242 alinéa 5 du code civil.
Il est contesté d'aucune part que l'animateur était un préposé de la société TUI France.
Comme déjà mentionné ci-dessus, les preuves de son implication dans la chute de l'appelant et a fortiori de la violation d'une règle du jeu par l'animateur de l'hôtel club ne sont pas rapportées par Monsieur [D] au regard des circonstances indéterminées de l'accident en l'absence de tout témoignage direct versé aux débats.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la société TUI France sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil.
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La décision déférée, qui a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts, est dès lors confirmée.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] est condamné aux dépens et à verser à la société TUI France une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] à verser à la société TUI France une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,