Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/492
Rôle N° RG 23/11368 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3KX
[R] [S] épouse [V]
C/
SAS EDF ENR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00358.
APPELANTE
Madame [R] [S] épouse [V]
née le 14 Mars 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS EDF ENR
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Bérénice FONLLADOSA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 janvier 2009, madame [R] [S] épouse [V] (ci-après Mme [V]) a confié à la société EDF ENR des travaux d'installation d'un équipement photovoltaïque 2100 Wc sur la toiture de sa maison située [Adresse 4], à [Localité 7].
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 9 juin 2009.
Déplorant des infiltrations dans le séjour de sa villa, par temps de pluie, Mme [V] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 26 octobre 2012.
Après une expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur de Mme [V], la société EDF ENR a procédé à des travaux de reprise, réceptionnés le 6 septembre 2013.
En octobre 2021, Mme [V] a déclaré un nouveau sinistre à son assureur, la MAIF, suite à des infiltrations pluviales avec écoulement d'eau se produisant lors de fortes précipitations sur le plafond du salon au dessus duquel se trouvent les panneaux photovoltaïques, l'expert désigné par la MAIF concluant à un défaut d'étanchéité de ces panneaux.
Faisant valoir que la société EDF ENR avait refusé de réparer les désordres, Mme [V] l'a fait assigner, par acte du 15 mars 2023, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir une expertise, et sa condamnation à lui payer une provision de 5 000 euros.
La société EDF ENR a formé toutes protestations et réserves.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré :
- qu'il n'était pas contesté que la pose de la structure des panneaux photovoltaïques datait du 13 juin 2009,
- que la société EDF ENR contestait être intervenue sur l'installation en 2013 et que Mme [V] ne produisait aucun document attestant de cette intervention dont elle se prévalait,
- qu'à défaut d'une telle preuve, la responsabilité décennale de la société EDF ENR ne pouvait être engagée, comme frappée de forclusion, de sorte que la désignation d'un expert judiciaire s'avérait inutile et que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2023,Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une expertise avec la mission indiquée dans les motifs,
- de condamner la société EDF ENR à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- de condamner la société EDF ENR à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de premiere instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel,
- de condamner la société EDF ENR aux entiers dépens de première instance et d'appel, dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- de la débouter de toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EDF ENR demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
A titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d'expertise avancée à son encontre,
En tout état de cause :
- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Il ne peut être exigé du demandeur qu'il rapporte la preuve des faits dont il entend précisément établir la réalité grâce à l'expertise.
Les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans la perspective d'un litige futur et utiles à sa solution, de sorte qu'un lien doit être caractérisé par le demandeur entre ce litige éventuel, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats le bon d'intervention établi le 6 septembre 2013 dont il résulte que la société EDF ENR a procédé, sur l'installation photovoltaïque litigieuse, aux travaux de reprise suivants :
- relevés 238 V 240 V,
- changement des membranes d'étanchéité WAKA,
- mise en place d'un film goudroné sous toiture,
- découpe des tuiles sur le bas,
- respect des nombres de vis sous paneaux,
- rajout d'une planche sur le haut du champ,
ce bon d'intervention mentionnant au-dessus de la signature de Mme [V] 'bon pour réception des travaux'.
Contrairement à ce que soutient la société EDF ENR, il se déduit de cette pièce que ces travaux de reprise, dont l'efficacité est remise en cause compte tenu de la réapparition des infiltrations, ont été réceptionnés le 6 septembre 2013, de sorte que la forclusion décennale ne peut être utilement invoquée, un nouveau délai de 10 ans ayant commencé à courir à compter de cette dernière date.
Il s'ensuit que Mme [V] justifie avoir un intérêt légitime à voir ordonner une expertise afin de vérifier la réalité des désordres allégués, et, le cas échéant, d'en déterminer les causes et de préciser les travaux permettant d'y remédier, suivant la mission précisémment définie au dispositif du présent arrêt.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [V], et celle-ci sera ordonnée, avec la mission définie au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il convient de relever qu'il résulte des pièces produites que les infiltrations dont se plaint Mme [V] sont réapparues plus de 8 ans après l'intervention de la société EDF ENR visant à remédier aux premières infiltrations constatées en 2012.
En l'état de la mise en place d'une mesure d'expertise qui seule permettra de déterminer les causes des désordres, l'imputabilité de ces derniers à la société EDF ENR n'est pas établie à ce stade, de sorte que la créance invoquée par l'appelante se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande de provision, mais pour d'autres motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [V] aux dépens et elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros pour les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, tant en première instance qu'en appel, et la société EDF ENR sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [R] [S] [V] de sa demande d'expertise,
- débouté Mme [R] [S] [V] de sa demande d'indemnité au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [X] [K], demeurant [Adresse 3] à [Localité 8] (13 109)
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission :
- de se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant,
- vérifier la réalité des désordres d'infiltrations invoqués par Mme [V] dans le séjour de sa villa, sous l'installation des panneaux photovoltaïques litigieuse, qu'il conviendra de décrire,
- le cas échéant, procéder à la recherche de l'origine de ces désordres, et en déterminer les causes, en précisant s'ils sont imputables en partie ou en totalité aux travaux de reprise effectués et réceptionnés le 6 septembre 2013,
- préconiser les travaux de reprise des désordres en en précisant la nature et le coût,
- préciser, en fonction des constatations effectuées, les préjudices subis, et, le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de les chiffrer,
- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
Dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
Dit que Mme [R] [S] [V] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties,
Condamne la société EDF ENR à payer à Mme [R] [S] épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EDF ENR de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M. [R] [S] [V] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente