Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/491
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/09295
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOAS
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain HAUTECOEUR
Copie certifiée conforme
à l'appelante
par LRAR le 26/09/24
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/292.
APPELANTE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 11 septembre 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SA Crédit Logement a sollicité l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section C [Cadastre 1] à C [Cadastre 2] (lot4), appartenant à la Société Immobilière LBM.
Elle invoquait une créance du Crédit logement, une quittance subrogative en sa faveur en date du 21 juin 2023 pour la somme de 6 214,46 euros, une mise en demeure du 19 décembre 2023, adressée à la débitrice et ses cautions, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 254 611,45 euros, prononçant la déchéance du terme en date du 23 janvier 2024 ainsi qu'une quittance subrogative en date du 15 mai 2024 pour la somme de 238 381,90 euros.
Le juge de l'exécution de Nice, par ordonnance du 12 juillet 2024 a refusé de faire droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire, au motif que le Crédit Logement n'apportait pas la preuve de la qualité de débiteur de la SCI LBM.
Le Crédit Logement a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 18 juillet 2023 et le dossier a été transmis à la cour d'appel.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 3 septembre 2024, à l'infirmation de la décision entreprise.
La SCI LBM n'a fait valoir aucune observation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualité de débiteur de la SCI :
Il apparaît que le contrat de prêt a été consenti par le Crédit Lyonnais à la SCI L et non à la SCI LBM.
Le crédit Logement démontre cependant qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle qui ne saurait être génératrice de droit ou de nullité dans la mesure où :
- le prêt a été souscrit par M. [F] [S], gérant, pour un montant de 313 000 euros,
- les quatre associés de la SCI LBM se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur, chacun, de 313 000 euros,
- ledit prêt a été contracté pour le financement d'un bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section C [Cadastre 1] à C [Cadastre 2] (lot4).
La qualité de débiteur de la SCI n'a par ailleurs, pas été contestée par le Crédit Logement qui a procédé au paiement des sommes qui lui ont été réclamées par le Crédit Lyonnais, en sa qualité de caution.
Sur la demande de saisie conservatoire :
L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l'apparence d'une créance fondée en son principe et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il est établi, au vu des quittances subrogatives des 21 juin 2023, 15 mai 2024 et 27 mai 2024, que le Crédit Logement a procédé, en sa qualité de caution, au paiement des sommes réclamées par le Crédit Lyonnais en vertu du contrat de prêt et des engagements de caution, à la suite de la défaillance dans le remboursement dudit prêt par la SCI LBM et par les cautions.
Au vu de la mise en demeure adressé par le Crédit Lyonnais au Crédit Logement, la créance est devenue exigible le 23 janvier 2024 et ce, au vu du décompte produit en date du 28 juin 2024, pour un montant de 272 000 euros, outre intérêts restant à courir et frais à intervenir au cours de la procédure.
La défaillance de la SCI LBM et des cautions solidaires pour le remboursement du prêt et le fait qu'elles sont restées taisantes à la suite des mises en demeure et du prononcé de la déchéance du terme qui leur ont été adressés sont suffisants à établir le risque menaçant le recouvrement de la créance.
Les deux conditions cumulatives de l'article L.511-1 précité étant réunies, il y a lieu, infirmant l'ordonnance déférée, d'autoriser la sûreté conservatoire sollicitée pour avoir garantie d'une créance qu'il convient d'évaluer provisoirement à la somme de 272 000 euros, outre intérêts restant à courir et frais à intervenir au cours de la procédure, ce pour les besoins de la mesure conservatoire et sans attendre la procédure de saisie immobilière.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, le Crédit Logement en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉFORME l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la SA Crédit Logement à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, auprès du service de la publicité foncière, sur le bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section C [Cadastre 1] à C [Cadastre 2] (lot 4), appartenant à la Société Immobilière LBM, pour un montant de 272 000 euros, outre intérêts restant à courir, frais postérieurs et accessoires;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA Crédit Logement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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