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Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2400021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400021

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que sa demande d'asile doit être examinée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Perez-Cartier, avocat commis d'office représentant M. C, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé l'asile en France le 23 novembre 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 18 mai 2023, que les autorités italiennes ont été saisies le 27 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 5 décembre 2023 sur le même fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes ne seraient pas compétentes pour instruire sa demande d'asile. Par ailleurs, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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