Cour d'appel, 16 janvier 2019. 18/04834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04834
Date de décision :
16 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04834 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02383
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (45)
Chez Mme [U] [A] - [Adresse 1]
Monsieur [K] [J] [M] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (33)
[Adresse 2]
Madame [P] [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (33)
[Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentés et plaidant par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [E] [V] [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie PASTOR substituant Me Violaine CLEMENT-GRANCOURT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[R] [M] est décédé le [Date décès 1] 1993 laissant pour lui succéder son épouse, [H] [J] épouse [M], et ses cinq enfants : [Q], [E], [D], [N] et [S].
Par acte reçu par Maître [R] [S], le 14 février 1994, [H] [M] a déclaré opter pour la totalité en usufruit dans la succession de son défunt mari.
Il dépendait notamment de la succession de [R] [M], les biens et droits immobiliers représentant plusieurs appartements dans un immeuble sis à [Adresse 4].
Aux termes d'un acte de donation-partage en date du 14 février 1994, [S] [M] et M. [E] [M] ont reçu de leur mère, [H] [J] veuve [M], la nue-propriété d'un appartement de 170,70 m² (et d'une cave de 11 m²) situé au 1er étage de cet immeuble, représentant les lots 105 et 129, respectivement pour 60 % et 40 %.
[S] [M], divorcé de Mme [A] [H], est décédé le [Date décès 2] 1996 laissant pour lui succéder leurs trois enfants, MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M].
[H] [J] veuve [M] est décédée le [Date décès 2] 2004 à l'âge de 89 ans.
Par jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris :
- a ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] d'une part, M. [E] [M] d'autre part, et portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 4] (lots 105 et 129),
- a désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l'exclusion des notaires des parties,
- a dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
- a rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- a rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- a commis un juge de la 2ème chambre (lère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- a commis, en qualité d'expert, M. [Y] [X], avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 4] (lots 105 et 129),
- les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale, au jour le plus proche du partage, donner son avis, sur les possibilités d'un partage en nature,
- donner son avis, le cas échéant, sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse, en cas de licitation,
- donner son avis, le cas échéant, sur le montant des indemnités qui pourrait être dû en application de l'article 815-9 du code civil,
- faire connaître dans son avis, toutes informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
- s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord,
- le cas échéant, a enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- a dit que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix.
- a dit que l'expert déposera au greffe de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 30 décembre 2013 au plus tard, un rapport écrit,
- a désigné tout magistrat en charge de la mise en état de la 2ème chambre (1ère section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise.
- a dit que [K] [M] ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux situés à [Adresse 4] (lots 105 et 129) dans les 15 jours de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant un délai d'un mois, après lequel il sera à nouveau fait droit, sur la requête de la partie la plus diligente,
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte,
- a rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2ème chambre (lère section),
- a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté tout autre demande,
- a ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, en frais généraux de partage.
Suivant arrêt en date du 10 septembre 2014, cette cour a :
- confirmé le jugement déféré,
y ajoutant,
- rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. [X] et rejeté la demande de nouvelle expertise immobilière formée par les appelants,
- rejeté leur demande au titre d'une indemnité d'occupation pour la cave ainsi que leur demande en paiement de la somme de 173 548,38 € pour refus de louer le bien,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [L] [M], Mme [P] [M] et M. [K] [M] et les a condamnés in solidum à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 €,
- les a condamnés in solidum aux dépens d'appel.
M. [X] a déposé son rapport le 14 janvier 2014.
Par jugement rendu le 1er juin 2015, le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé sur la valeur de l'immeuble litigieux à la date la plus proche du partage ainsi que sur les travaux nécessaires à la remise en état de cet immeuble et sur les travaux nécessaires, au cas où ce bien devrait être partagé en nature, a ordonné un complément d'expertise confié au même expert M. [Y] [X] et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, Mme [Q] [N] a été désignée en remplacement de M. [X] pour poursuivre les opérations d'expertise.
Elle a déposé son rapport d'expertise le 6 septembre 2016.
Par jugement rendu le 30 janvier 2018, sur assignation délivrée le 21 novembre 2011 par M. [E] [M] à MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M], le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [K] [M] et Mme [P] [M] de leurs demandes de partage en nature et d'attribution éliminatoire,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour établissement de l'acte de partage,
- préalablement et pour y parvenir :
- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris, des biens immobiliers situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à l'angle de ces deux voies dans le [Localité 4] et ainsi décrits :
- le lot n°105 au 1er étage à droite : un appartement composé de : cuisine, office, antichambre, 6 pièces principales, salle de bain, deux cabinets de toilette et deux water-closet, représentant les 597/10.000èmes des parties communes générales,
- le lot 129 au sous-sol : la cave n°15, représentant les 3/10.000èmes des parties communes générales,
- fixé la mise à prix du bien à la somme de 1 000 000 euros avec possibilité de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères,
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- condamné M. [K] [M] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- rejeté sur le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 mars 2018, MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2018, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions leur faisant grief,
statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles 826 et suivants du code civil,
- faire droit à la demande de partage en nature qu'ils ont formée avec M. [L] [M],
- en conséquence leur attribuer aux termes de la division de l'immeuble en deux lots correspondant aux droits respectifs des indivisaires, l'appartement de trois pièces principales de 99,30 m² évalué à la somme de 973 000 €,
- attribuer à M. [E] [M] l'appartement de deux pièces principales de 71,40 m² issu de la division évalué à la somme de 607 000 € ainsi que la cave évaluée à la somme de 18.000 euros.
- fixer le montant de la soulte due à M. [E] [M] à la somme de 62.200 euros et leur accorder des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 828 du code civil, le temps d'obtenir un crédit,
- subsidiairement, s'il n'est pas fait droit à la demande de partage en nature,
- faire droit à leur demande d'attribution éliminatoire en valeur,
- fixer le montant de la soulte à devoir à M. [E] [M] à la somme de 687.200 euros et leur accorder des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 828 du code civil le temps d'obtenir un crédit pour régler la soulte,
vu le jugement du 9 juillet 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter M. [E] [M] en sa demande de liquidation d'astreinte provisoire ainsi qu'en son appel incident visant à voir fixer une nouvelle astreinte,
- subsidiairement,
- liquider l'astreinte litigieuse à la somme symbolique de 1 euro,
- condamner M. [E] [M] à verser la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2018, M. [E] [M] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-9 alinéa 2, 824, 826, 830 et 840 du code civil et 564 et 1377 du code de procédure civile, de :
- dire irrecevables et mal fondés MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] en leur appel,
- dire irrecevables MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] en leur demande formulée à titre subsidiaire d'attribution éliminatoire en valeur, s'agissant d'une demande nouvelle devant la cour,
- le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions à l'exception de celle l'ayant débouté de sa demande d'astreinte,
- constater que M. [K] [M] ou tout occupant de son chef n'a toujours pas libéré le bien,
- dire que M. [K] [M] ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux situés [Adresse 4] (lots 105 et 129),
- condamner M. [K] [M] ou tout occupant de son chef sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux situés [Adresse 4] (lots 105 et 129),
- réserver à la cour le droit de liquider l'astreinte,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de partage en nature formée par MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M],
- rejeter la demande d'attribution au profit de MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] de l'appartement de 3 pièces principales de 99,30 m²,
- constater que MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] ne justifient d'aucune ressource ou revenu leur permettant de lui régler une soulte,
- débouter MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] de leur demande de délais de paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande d'attribution éliminatoire en valeur,
- constater que MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] ne justifient d'aucune ressource ou revenu leur permettant de lui régler une soulte,
- débouter MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] de leur demande de délais de paiement,
en tout état de cause,
- condamner solidairement MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant qu'aucun moyen n'est soulevé par M. [E] [M] au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
' sur l'avenir du bien
- sur le partage en nature
Considérant que MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] demandent un partage en nature au terme duquel il leur serait attribué, après division de l'appartement en deux lots correspondant aux droits respectifs des indivisaires, un appartement composé de trois pièces principales de 99,30 m² évalué à la somme de 973 000 €, et à M. [E] [M], un appartement de deux pièces principales de 71,40 m² évalué à la somme de 607 000 € ainsi que la cave évaluée à la somme de 18.000 euros ; que soit fixé le montant de la soulte due à M. [E] [M] à la somme de 62.200 euros et qu'il leur soit accordé des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 828 du code civil, le temps d'obtenir un crédit ;
Qu'ils soutiennent qu'en l'absence d'accord, il y aurait lieu d'effectuer un tirage au sort entre des lots constitués de même valeur, mais que si cette constitution est impossible, il convient de compenser l'inégalité de lots par le paiement d'une soulte ;
Considérant que M. [E] [M], reprenant les arguments retenus par le tribunal de grande instance pour rejeter le partage en nature, s'y oppose ;
Considérant que les droits entre les appelants d'une part, l'intimé d'autre part, ne sont pas égaux, comme étant respectivement de 60 et 40 % ;
Que l'article 826 du code civil dispose que : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte » ;
Que le partage en nature impose de fait un partage de l'appartement ;
Que le plus petit des deux lots tels qu'ils sont envisagés par l'expert ne bénéficierait plus de l'accès pas l'escalier principal mais d'un accès pas l'escalier de service, en moins bon état et beaucoup moins prestigieux ; que cependant, autant que la disposition des lieux, cet élément est pris en considération dans la valorisation des lots et qu'il n'a donc pas d'incidence sur la solution du litige ;
Qu'il est plus déterminant de relever dans le rapport d'expertise établi par Mme [Q] [N] que la division de l'appartement en deux lots entraîne une décote du bien indivis de 10,5 % soit 180 000 à 190 000 € (pages 34 et 39 du rapport) ; que cet avis chiffré confirme celui donné dans son rapport établi le 14 janvier 2014 par M. [X] qui avait déjà indiqué que des 'travaux.. dénatureraient totalement le bien. Cette transformation aurait un impact direct sur la valeur du bien et un abattement conséquent serait à envisager' ; que cette décote prévisible a donc un caractère certain ; qu'elle ne peut être imposée à l'intimé qui verrait ses droits diminuer d'autant, en proportion de sa part dans l'indivision, ce qui rend toute division de l'appartement et dont tout partage en nature impossibles ;
Considérant au surplus, que l'assemblée générale des copropriétaires le 31 mai 2017 a refusé précédemment l'autorisation demandée par le copropriétaire de l'appartement voisin, également situé au 1er étage, de diviser son appartement en deux lots et que rien n'indique que les consorts [M] obtiendraient cette autorisation de travaux pourtant nécessaire en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ces travaux entraînant une modification de l'état descriptif de division et touchant nécessairement les parties communes, notamment, pour le passage des fluides et des colonnes montantes comme il est indiqué en page 33 du rapport de Mme [N] ; que l'argument selon lequel 'la faculté de diviser un lot découle du droit de libre disposition conféré à chaque copropriétaire' est donc insuffisant dans le cas d'espèce ;
Que le partage en nature étant impossible, peu important donc les modalités proposées par les consorts [M] pour le paiement d'une soulte, il n'y a pas lieu d'envisager un tirage au sort ;
- sur l'attribution éliminatoire
Considérant que MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] proposent une attribution éliminatoire ; qu'ils prétendent que cette demande est recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ;
Que pour payer la soulte, ils proposent de mettre en location l'appartement dont la valeur locative moyenne est estimée à 2.500 euros, ce qui permettrait à l'indivision de contracter un emprunt, aussi sollicitent-ils un délai avant de l'obtenir ; qu'ils précisent qu'ils sont dans l'attente de la fixation de leurs droits dans la liquidation de la succession de leur grand-mère ;
Qu'ils ajoutent qu'il s'agit du seul bien de famille qui leur a été transmis par leur père, qui a été construit par leur arrière-grand-père, architecte, étant précisé que celui-ci avait construit l'immeuble dont s'agit dans la perspective d'héberger sa descendance ;
Considérant que M. [E] [M] s'oppose à cette demande d'attribution éliminatoire, estimant qu'elle est nouvelle à hauteur d'appel et donc irrecevable, et subsidiairement mal fondée ; qu'il se défend des accusations portées contre lui, indifférentes cependant à la solution du litige ;
. sur la recevabilité
Considérant qu'à la lecture du dispositif du jugement entrepris, cette demande tendant à l'attribution éliminatoire n'est pas nouvelle à hauteur d'appel ; qu'elle est donc recevable ;
. Sur le bien fondé de la demande
Considérant que l'article 824 du code civil prévoit que :
« Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement » ;
Considérant que l'attribution éliminatoire doit être appréciée au regard des intérêts en présence, et notamment, de la nature du biens indivis et de la solvabilité des indivisaires pour payer la soulte ;
Considérant dans le cas d'espèce, que si l'immeuble a été construit par le grand-père architecte, il a depuis été divisé en une copropriété et qu'il ne peut être considéré comme un 'immeuble de famille' ; qu'il soit l'héritage de leur père, disparu brutalement, ne lui donne aucun intérêt particulier en l'absence de preuve de souvenirs ou d'un attachement précis aux lieux ;
Considérant de surcroît que les consorts [M] n'apportent pas d'éléments suffisants concernant leurs facultés contributives au paiement de la soulte payable à M. [E] [M], les seules pièces probantes étant adressées à leur mère (pièces 74 et 79) ; qu'il n'est pas démontré que leurs parts dans la succession de leur grand-mère leur permettraient d'y faire face ; que la perspective de contracter un emprunt n'est accompagnée d'aucune preuve de démarches récentes qu'ils auraient chacun faites en ce sens et d'aucune garantie qu'ils pourraient, en fonction de leur situation personnelle, chacun, se le voir octroyer, de sorte que les conditions ne sont aucunement réunies pour que soit ordonnée l'attribution éliminatoire, prétention qui sera donc rejetée ;
- sur la licitation
Considérant qu'il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, que le juge ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 1686 du code civil précise que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ;
Considérant, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens litigieux, et qu'il sera rappelé aux parties, tout comme en première instance, qu'elles peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
' sur la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte
Considérant que le tribunal de grande instance a condamné M. [K] [M] de ce chef au paiement de la somme de 9.000 euros et a débouté l'intimé de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 1 000 € par jour au motif que la preuve d'une occupation par M. [K] [M] n'était pas rapportée ;
Considérant que M. [E] [M] demande la confirmation du jugement entrepris sur la liquidation de l'astreinte et sollicite le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Considérant que M. [K] [M], relevant le caractère qu'il estime contradictoire de la motivation du jugement entrepris, conteste la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance le 9 juillet 2013 à 9 000 € et s'oppose au prononcé d'une nouvelle astreinte au motif que la preuve d'une occupation de sa part n'est pas rapportée ;
Qu'il rapporte qu'en dehors de lui-même et de l'intimé, un autre oncle, M. [D] [M] s'est également vu confier les clefs pour la visite de l'expert, M. [X], le 21 novembre 2013 qui alors a constaté la présence de Mme [H] dans les lieux ; qu'il relève que l'intimé indique même que celle-ci 'vient régulièrement et a installé quelques meubles, alors qu'elle est tiers à l'indivision' ;
Qu'il rappelle les dispositions de l'article 815-9 du code civil relatives à l'occupation du bien par un indivisaire et fait valoir qu'aucune condamnation n'est intervenue à ce titre, qu'il devait seulement, aux termes de ce jugement rendu le 9 juillet 2013 , 'libérer les lieux de ses affaires', sous astreinte ;
Que subsidiairement, s'il était considéré qu'il y a lieu de liquider l'astreinte, il soutient qu'il conviendrait de relever que celle-ci a été prononcée à titre provisoire et qu'il est de bonne foi, et de constater le caractère disproportionné entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'il propose que l'astreinte litigieuse soit liquidée à la somme symbolique de 1 euro ;
. sur la liquidation de l'astreinte
Considérant que le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [K] [M] ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux situés à [Adresse 4] (lots 105 et 129) dans les 15 jours de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant un délai d'un mois, après lequel il sera à nouveau fait droit, sur la requête de la partie la plus diligente et que le tribunal s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
Que ce jugement a été signifié le 20 août 2013 ; qu'il a été confirmé par cette cour le 10 septembre 2014 ; que l'astreinte a donc couru entre le 5 septembre et le 5 octobre 2013 ; qu'il appartenait à M. [K] [M] d'apporter la preuve de la libération des lieux de ses affaires sur cette période, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au contraire un procès verbal daté du 21 octobre 2013 et un autre daté du 6 novembre 2014 établissent que les lieux sont toujours occupés à ces dates ; qu'une facture EDF a été établie au nom de M. [K] [M] pour la période de mars à mai 2014 ; que l'astreinte doit donc être liquidée ;
Que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution, la cour dans le cas d'espèce puisque le jugement a réservé au juge qui a prononcé l'astreinte, la faculté de la liquider, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution mais qu'il peut l'interpréter ;
Considérant que l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ;
Qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Que la liquidation de l'astreintes'accompagne d'une appréciation des circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ;
Considérant qu'il doit être constaté, malgré le caractère précaire de l'occupation qualifiée de 'ponctuelle' par le tribunal qui a prononcé l'astreinte, que M. [K] [M] n'apporte la preuve d'aucun effort de sa part et d'aucune difficulté particulière qu'il aurait pu rencontrer pour libérer les lieux de ses quelques affaires dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, de sorte que le jugement sera confirmé ;
. sur le prononcé d'une nouvelle astreinte
Considérant que la preuve est rapportée par les éléments produits, notamment par la visite de l'expert le 21 novembre 2013 qui a permis de constater la présence de Mme [H], que M. [K] [M] n'a pas été le seul occupant des lieux ;
Qu'il n'est pas soutenu par l'intimé que Mme [H] est entrée grâce à M. [K] [M] et qu'elle serait donc 'occupante de son chef' ; qu'il suggère au contraire qu'elle s'est elle-même installée dans l'appartement, avec ses meubles ;
Considérant en outre, que M. [K] [M] démontre qu'il habite ailleurs (Pièces n°84 à 88) ; que la seule présence d'affaires, à une date aujourd'hui révolue, sans que leur propriétaire soit en outre, clairement identifié, ne permet pas de prononcer une nouvelle astreinte à l'encontre de M. [K] [M], de sorte que M. [E] [M] sera débouté de sa demande formée de ce chef ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit recevable mais non fondée MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] en leur demande d'attribution éliminatoire et les en déboute,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [K] et [L] [M] et Mme [P] [M] et M. [E] [M],
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique