Texte intégral
N° RG 21/03361 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00314) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 10 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1999
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE, PRISE SOUS L'ENSEIGNE « A G2R LA MONDIALE » AG2R REUNICA PREVOYANCE, prise sous l'enseigne « AG2R LA MONDIALE », prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CPAM) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CPAM), établissement dont le siège social est situé [Adresse 2], et domiciliée [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 août 2016, alors qu'il circulait en motocyclette [Adresse 11] à [Localité 9], M. [Y] [V], assuré auprès de FILIA-MAIF a été victime d'un accident impliquant le véhicule conduit par Mme [Z], assurée auprès de la SA AXA France IARD laquelle a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation le considérant comme entièrement responsable de la collision.
Par actes délivrés les 22 et 28 février 2019, M. [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la SA AXA France IARD, la CPAM de l'Isère et la société AG2R La Mondiale aux fins, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de voir juger qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident, de voir ordonner avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice une expertise médicale, de voir condamner la SA AXA France IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'Isère et à la société AG2R La Mondiale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté la demande d'expertise en accidentologie formée reconventionnellement et à titre subsidiaire par la SA AXA France IARD ;
- dit que M. [V] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2016 ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [V],
- ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise ;
- désigné pour y procéder le docteur [N] [E], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, avec mission de [mission de type Dintilhac non reprise in extenso dans le cadre du présent exposé du litige] ;
- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère ;
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [V] la somme de huit mille euros (8 000 euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- sursis à statuer sur la demande de remboursement des débours versés à M. [Y] [V] formée par AG2R La Mondiale ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à l'institution de prévoyance AG2R La Mondiale ;
- réservé le sort des dépens et des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la SA AXA France IARD a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Alors que la déclaration d'appel visait tous les chefs du jugement, les conclusions de l'appelante limitent désormais l'appel au partage de responsabilité et à la condamnation au paiement d'une provision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - dit que M. [V] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2016 ;
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [V] la somme de huit mille euros (8 000 euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice ; » ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de sa demande tendant au retrait des pièces relatives au rapport en accidentologie comme non fondée ni justifiée ;
- dire et juger que M. [Y] [V] a commis une faute à l'origine de l'accident dont il a été victime le 24 août 2016 de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% minimum pour les motifs ci-dessus énoncés ;
- débouter M. [V] de ses demandes à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices pour les motifs ci-dessus énoncés ;
Subsidiairement,
- voir réduire largement la provision de 8 000 € allouée ;
- appliquer sur la somme retenue à titre de provision à valoir sur ses préjudices, le taux de partage de responsabilité à la charge de M. [V] fixé à 50 % minimum ;
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement déférées.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, l'accident, les soins et la procédure ;
- le droit à indemnisation de M. [V] est limité à 50 % en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l'accident est entièrement imputable au comportement dangereux qu'il a adopté en utilisant un véhicule non autorisé et en adoptant une conduite dangereuse (vitesse excessive) dans une zone particulièrement risquée (virages et route étroite) ;
- l'expertise en accidentologie sollicitée est nécessaire pour connaître les positions exactes de chaque véhicule et les circonstances de l'accident ;
- la demande de provision n'est pas justifiée dès lors que M. [V] s'appuie sur son appréciation personnelle pour évaluer ses préjudices notamment professionnels ;
- la moto a percuté l'avant gauche de la voiture ;
- M. [V] reconnaît lui-même : « Je n'étais pas complètement serré à droite ['] » ;
- il précise qu'il descendait « en roue libre » dans le virage avant l'accident ;
- si M. [V] avait maîtrisé son engin et avait roulé le plus à droite possible comme le lui imposait le Code de la route, l'accident ne se serait pas produit de cette façon ;
- les constatations prises par la gendarmerie sont concordantes tant avec les conclusions du rapport d'expertise en accidentologie qu'avec les déclarations de Mme [Z] ;
- M. [V] a ainsi commis une faute en s'abstenant de tenir sa droite le plus possible ;
- il roulait à vitesse excessive ;
- M. [Y] [V] circulait sur une moto d'enduro non bridée de type BTA laquelle peut rouler entre 80 km/h et 95 km/h dans cet état de débridement ;
- M. [Y] [V] était âgé de 16 ans au moment de l'accident et n'était donc titulaire d'aucun permis pour conduire ce type de véhicule ;
- il n'y avait aucune nécessité de déplacer la moto avant l'arrivée de la gendarmerie sauf à tenter de dissimuler des éléments permettant d'établir les circonstances de la collision sur la scène de l'accident ;
- Mme [G] n'est pas témoin de l'accident mais a été appelée par M. [V].
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [Y] [V] demande à la cour de :
- déclarer les demandes de la SA AXA France IARD mal fondées ;
- débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes contraires ;
- écarter le rapport d'accidentologie non contradictoire et subjectif ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle relatives à la provision ;
- faire droit à l'appel incident de M. [Y] [V] ;
- condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [Y] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices ;
- condamner la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA AXA France IARD aux dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- AXA s'appuie uniquement sur le rapport d'accidentologie qu'elle a fait établir pour prétendre que M. [Y] [V] aurait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, alors que seul le procès-verbal d'enquête est susceptible d'être opposé à toutes les parties ;
- la cour ne se basera que sur le procès-verbal d'enquête, seul constat objectif et indépendant ;
- au vu du procès-verbal d'enquête, en l'absence de témoin et compte tenu de la déclaration de M. [V], aucune faute ne peut être établie à son encontre ;
- son droit à indemnisation sera intégral ;
- la vitesse excessive n'est pas démontrée ;
- le témoignage de Mme [H] [G] confirme les dires de M. [Y] [V] ;
- en effet, Mme [H] [G] a déclaré que « pour moi la vitesse n'est pas la cause de l'accident car ils n'arrivaient pas vite, M. [Y] [V] a été projeté a environ une dizaine de mètres » ;
- Mmes [F] et [G], arrivées sur les lieux après l'accident, attestent que le véhicule de Mme [O] [Z] prenait les 3/5e de la route et qu'en raison de son positionnement il pouvait créer un suraccident ;
- le véhicule conduit par M. [Y] [V] était un cyclomoteur BETA RR50 de 50 cm3, pour lequel la détention d'un permis de catégorie AM, suffit amplement et ce dès l'âge de 14 ans ;
-AXA France IARD, n'explique pas dans quelle mesure l'absence d'un permis serait à l'origine de l'accident ;
- le rapport d'accidentologie est subjectif.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 5 octobre 2021 à la société AG2R La Mondiale par remise à Mme [U] [K], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 4 mai 2022 à la société AG2R La Mondiale par remise à Mme [D] [X], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de M. [Y] [V] ont été signifiées le 24 janvier 2022 à la société AG2R La Mondiale par remise à M. [W] [S], agent d'accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La société AG2R La Mondiale n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 4 octobre 2021 à la CPAM de l'Isère par remise à M. [A] [I], agent d'accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 26 avril 2022 à la CPAM de l'Isère par remise à Mme [T] [L], responsable d'agence, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de M. [Y] [V] ont été signifiées le 24 janvier 2022 à la CPAM de l'Isère par remise à Mme [C] [R], conseillère, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport en accidentologie :
L'intimé demande que le rapport en accidentologie produit par l'appelante soit écarté des débats en raison de son caractère subjectif et parce qu'il a été établi sur la base des seuls éléments fournis par AXA et sur les seules déclarations de son assurée.
En l'espèce, la SA AXA a missionné le cabinet Erget pour réaliser une enquête d'accidentologie sur l'accident de M. [Y] [V].
Même si ce rapport est un rapport amiable non établi contradictoirement, la SA AXA France IARD est parfaitement fondée à verser cette pièce aux débats, dès lors qu'il est possible pour M. [V] de faire valoir ses observations sur cette pièce devant la juridiction d'appel.
Un rapport établi non contradictoirement peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis « à la libre discussion des parties », mais la juridiction ne peut, en toute hypothèse, se fonder exclusivement sur ce rapport pour asseoir sa décision.
En conséquence, M. [Y] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport en accidentologie du cabinet Erget.
Sur le droit à indemnisation :
L'implication du véhicule conduit par Mme [Z] dans l'accident du 24 août 2016 dont a été victime M. [V] n'est pas discutée dans son principe.
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour limiter ou exclure l'indemnisation du dommage du conducteur, il convient que sa faute ait contribué à la réalisation du dommage.
Le juge apprécie souverainement si la faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
De même, il appartient au conducteur impliqué ou à son assureur de rapporter la preuve de la faute du conducteur victime qui sollicite réparation.
L'examen des pièces versées au débats, notamment témoignages, enquête de gendarmerie et rapport accidentologie, permet de retenir les éléments suivants :
- la collision s'est produite en plein jour, hors intersection et hors agglomération sur une route communale à [Localité 9] décrite comme étant étroite, sans marquage au sol, en forme de chicane, en descente avec un virage à droite suivi d'un léger virage à gauche ;
- la moto conduite par M. [V] est entrée en collision avec l'avant gauche du véhicule conduit par Mme [Z], alors que M. [V] circulait dans le sens de la descente et abordait une courbe par la gauche tandis que Mme [Z], qui circulait dans le sens inverse prenait le virage par la droite ;
- Mme [Z] a affirmé aux enquêteurs qu'elle circulait prudemment à moins de 50 km/h, en considérant que cette portion de route est dangereuse ;
- la visibilité étant réduite, elle indique s'être serrée tout à droite de la chaussée ;
- elle prétend que M. [V] circulait rapidement au milieu de la route et qu'elle n'a dès lors pas pu l'éviter ;
- quant à lui, M. [V] affirme qu'au moment de l'accident, il circulait à une vitesse de 20 à 25 km/h ;
- il explique que des branchages et graviers se trouvaient sur le bord de la route de sorte qu'il n'était pas complètement serré à droite mais qu'il était sur sa voie ;
- il a ajouté qu'ayant gardé son embrayage serré après avoir rétrogradé en seconde, il se trouvait « en roue libre » (sic) et qu'il n'a pas pu éviter le véhicule qu'il a vu au dernier moment ;
- à l'arrivée des enquêteurs, la motocyclette de M. [V] avait été chargé dans le véhicule de Mme [G], appelée sur place par M. [V] ;
- l'enquête de gendarmerie n'a pas permis de déterminer le point de choc exact entre les deux véhicules ;
- la vitesse inadaptée du motard par rapport à la configuration des lieux rend fort probable, aux yeux des gendarmes, l'impossibilité de prendre le virage correctement ;
- la motocyclette d'enduro de M. [V] n'était pas bridée et il descendait en roue libre ;
- dans sa note technique, l'expert en accidentologie a indiqué ne pas pouvoir évaluer précisément la vitesse de la moto mais il a retenu qu'elle était nécessairement supérieure à 50 km/h dès lors que M. [V] a été éjecté à au moins 17 mètres de la zone de collision ;
- quant au positionnement du véhicule de M. [V], ce dernier a lui-même reconnu qu'il ne serrait pas sa droite ;
- M. [V], âgé de 16 ans au moment de l'accident, ne disposait par du permis de conduire ce type véhicule 2 roues à moteur.
S'agissant de la collision, l'article R. 412-9 du code de la route énonce que « Tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ».
M. [V] déclare que l'accident s'est produit sur une route très étroite, en pente et sans marquage au sol.
Ces paramètres objectifs, reconnus par le motard, rendaient donc le respect de l'article R. 412-9 du code de la route encore plus important.
Ainsi, en reconnaissant lui-même dans sa déclaration auprès de la gendarmerie « je n'étais pas complètement serré à droite (...) », M. [V] a objectivement commis une violation de l'article R. 412-9 du code de la route.
Concernant le point de choc, même si les véhicules ont été déplacés avant l'arrivée des enquêteurs, les débris projetés pendant l'accident n'ont, pour leur part, jamais été déplacés.
M. [V] a confirmé qu'il n'y avait aucun témoin de l'accident en répondant clairement « NON » à la question des gendarmes « Y avait-il des témoins au moment de l'accident ' ».
Néanmoins, Mme [G] se présente comme un témoin visuel de l'accident, qui passait par là en voiture.
En effet, elle a déclaré dans son attestation « pour moi la vitesse n'est pas la cause de l'accident car ils n'arrivaient pas vite, M. [Y] [V] a été projeté à environ une dizaine de mètres ».
Or, les éléments du dossier permettent d'affirmer que Mme [G] s'est rendue sur le lieu de l'accident avec ses deux fils après un appel de M. [V] et qu'elle a déplacé la moto pour la mettre dans son véhicule, en se gardant de l'indiquer dans sa déclaration jointe au constat de l'accident.
Le témoignage de Mme [G] pourrait même s'analyser en un faux témoignage passible de poursuites pénales, éventuellement dans le cadre d'un signalement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que plusieurs fautes commises par M. [V] (vitesse inadaptée à la situation des lieux, positionnement à l'écart du bord droit de la chaussée, descente en roue libre, motocyclette débridée, absence de formation certifiée à la conduite du véhicule [permis]) permettent de limiter son droit à indemnisation de moitié, soit à hauteur de 50 %.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la provision :
La SA AXA France IARD conteste certains postes de préjudice de nature professionnelle.
La provision sollicitée par M. [V] est une provision à valoir sur son préjudice définitif global.
Le docteur [B], dans son rapport du 17 janvier 2017, indique d'ores et déjà qu'il y aura notamment lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 6 à 12 % et des souffrances endurées qu'il évalue entre 3 et 3,5/7.
M. [V] a souffert des suites de l'accident d'un traumatisme sévère du membre supérieur gauche : fracture ouverte Gustillo I du quart distal des deux os de l'avant-bras gauche avec luxation du carpe, fracture du scaphoïde carpien, fracture du trapèze, fracture du trapézoïde, fracture de l'os crochu, fracture du pyramidal, fracture des 3e, 4e et 5e métacarpiens, syndrome des loges et luxation radio-ulnaire distale.
Il a subi une ostéosynthèse du radius par plaque console antérieure, puis une seconde prise en charge chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse de la fracture du scaphoïde par 3 broches.
De plus, M. [V] justifie avoir subi le 1er avril 2019 une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de son poignet gauche en raison d'une consolidation incomplète du radius distal et d'un déficit d'opposition du pouce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formée par M. [V].
La SA AXA France IARD devra lui verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel la somme de 8 000 euros, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de réduire cette provision de moitié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [V], dont la faute de conduite est désormais reconnue, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Y] [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [Y] [V] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport en accidentologie du cabinet Erget ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que M. [V] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2016 » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les fautes commises par M. [Y] [V] viennent réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE