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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-12.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.439

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FIB France a assigné l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI) en paiement du loyer d'un matériel informatique ; que l'ADAPEI a invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir de la société FIB France ; que le tribunal a accueilli partiellement la demande de la société FIB France ; que celle-ci a fait appel du jugement ; que la société Senim, qui vient aux droits de la société FIB France, est intervenue à l'instance ; que l'ADAPEI a relevé appel incident ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, invoquée par l'ADAPEI, l'arrêt retient que la société FIB a cédé le matériel loué à l'ADAPEI à la société CIDC Eurolease, devenue X... France, et que, le 12 octobre 1993, cette société a cédé ce matériel à la société FIB France ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ADAPEI qui soutenait que la facture invoquée établie par la société X... France au profit de la société FIB France, datée du 12 octobre 1993, ne contient aucune mention permettant d'établir qu'elle se rapporte au matériel objet de la location et qu'elle a été établie pour les besoins de la cause au nom d'une société n'ayant aucune existence juridique propre puisqu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre que le 29 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Senim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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