Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-70.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.276
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. de A... Jean-Yves, demeurant ... (7ème),
2 / M. de A... Tanguy, demeurant ... 11 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 / Mme de A... Thuriane, divorcée de la Sayette, demeurant ..., Résidence Les Monts d'Or à Lyon 9ème (Rhône),
4 / M. de A... Ronan, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
5 / M. Michel Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en qualité d'héritier de Mme Z... Servane, née de A..., décédée le 24 novembre 1990,
6 / Mlle Dominique Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en qualité d'héritière de Mme Z... Servane, née de A..., décédée le 24 novembre 1990,
7 / M. Bruno Z..., demeurant ... la Garde à Versailles (Yvelines), agissant en qualité d'héritier de Mme Z... Servane, née de A..., décédée le 24 novembre 1990,
8 / Mme de A... Hervelyne, divorcée Chancenotte, demeurant ... A 1 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
9 / Mme Y... Gwénola, née de A..., demeurant "Crépeneuc" à Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine),
10 / Mme X... Gaëlle, née de A..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Cesson-Sevigné, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville àCesson-Sevigné (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de A..., de Me Hémery, avocat de la commune de Cesson- Sevigné, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts de A... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes 10 avril 1992) de fixer l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Cesson-Sévigné d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "que la cassation qui ne manquera d'intervenir sur le pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 16 janvier 1991 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt" ;
Mais attendu que le pourvoi contre l'ordonnance ayant été rejeté par arrêt de cette chambre du 21 octobre 1992, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts de A... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité, alors, selon le moyen, "qu'aucune disposition légale n'attribuant compétence à la Chambre des expropriations pour connaître du contredit formé à l'encontre de la décision par laquelle le juge de l'expropriation statue sur sa compétence, c'est la Chambre civile de la cour d'appel qui se trouve compétente, selon le droit commun en la matière ; qu'en l'espèce, la Chambre des expropriations de la cour d'appel a statué sur le contredit formé par la commune de Cesson à la suite du jugement du juge de l'expropriation qui s'était déclaré incompétent ratione materiae ;
qu'en s'estimant ainsi compétente, la Chambre des expropriations a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 13-21 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que les exceptions de procédure devant, être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le moyen tiré de l'incompétence de la Chambre des expropriations, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge la commune de Cesson-Sevigné les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la commune de Cesson-Sevigné ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article susvisé au profit des consorts de A... ;
Condamne les consorts de A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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