Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° R 16-11.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...],
2°/ la société Marqu'osol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...],
2°/ à la société PPV marqu'osol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur M. Thierry Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de la société Marqu'osol ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Marqu'osol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Marqu'osol
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Marqu'osol ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce stipule que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2011, les associés de la société Marqu'osol ont constaté la clôture des opérations de liquidation et ont déchargé M. X... de sa mission de liquidateur ; que M. X... ne pouvait donc plus représenter Marqu'osol à compter du 26 septembre 2011 et il lui appartenait de faire désigner un mandataire ad hoc par décision de justice ; qu'il convient ainsi de déclarer irrecevables pour défaut de droit d'agir, en raison du défaut de qualité de M. X..., les demandes formulées par Marqu'osol » ;
ALORS QUE constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, et non une fin de non-recevoir, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Marqu'osol, en raison d'un prétendu défaut de qualité pour agir, tiré de ce que M. X... ne pouvait plus la représenter, quand ce défaut de pouvoir ne constituait qu'une irrégularité de fond, a violé l'article 117 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 122 du même code, par fausse application.
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