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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/00190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00190

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 12 Décembre 2024 N° 2024/557 Rôle N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WD [X] [W] C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] Société BARCLAYS BANK PLC SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] Société SG PRIVATE BANKING ([Localité 14]) SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Paul GUEDJ Me Romain CHERFILS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Avril 2024. DEMANDEUR Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 6] (ROYAUME-UNI) représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS TRESOR PUBLIC - PRS ALPES MARITIMES / [Localité 15] , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur TRESOR PUBLIC - PRS ALPES MARITIMES / [Localité 15] , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC - PRS ALPES MARITIMES / [Localité 15], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8] / [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société BARCLAYS BANK PLC, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 8] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société SG PRIVATE BANKING ([Localité 14]) , demeurant [Adresse 13] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8] / [Localité 9] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8] / [Localité 9] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8] / [Localité 9] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement d'orientation du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment: -débouté monsieur [W] de sa demande tendant à voir juger que la BARCLAYS BANK PLC est dénuée de titre exécutoire, -dit que la société BARCLAYS BANK PLC dispose d'une créance liquide et exigible à hauteur dun montant total de 30 868 487,44 euros -fixé à la somme de 40 000 000 euros la mise à prix des biens immobiliers , -autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de monsieur [X] [W] consitant dans une propriété située à [Adresse 11], formant le lot 5505 du lotissement du [Adresse 12] et fixé à 40 000 000 euros le prix en deçà duquel les biens ne pourront pas être vendus. Monsieur [X] [W] a interjeté appel du jugement et par actes des 16 avril 2024, il a fait assigner le TRESOR PUBLIC -PRS ALPES MARITIMES/NICE, le TRESOR PUBLIC-SIP DE CANNES/CANNES LA BOCCA, le TRESOR PUBLIC -SIP CANNES, la société BARCLAYS BANK PLC, la société SG PRIVATE BANKING (MONACO) à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour obtenir le sursis à l'exécution provisoire du jugement , la condamnation de la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 28 novembre 2024, monsieur [X] [W] a indiqué se désister de ses demandes. Le TRESOR PUBLIC -PRS ALPES MARITIMES /[Localité 15] et le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 8]/[Localité 8] LA [Localité 7] ont acquiescé au désistement. Les autres parties comparantes n'ont pas fait valoir d'observations. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, Monsieur [W] se désiste de ses demandes. Le TRESOR PUBLIC -PRS ALPES MARITIMES /[Localité 15] et le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 8]/[Localité 8] LA [Localité 7] déclarent, par la voie de leur conseil, acquiescer à la demande. Les autres parties n'ont pas présenté de demande au fond ou fin de non recevoir L'article 399 du code de procédure civile prévoit: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte' En application de ce texte, Monsieur [W] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement de monsieur [X] [W] , CONDAMNONS monsieur [X] [W] aux dépens LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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