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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-13.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.587

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° R 18-13.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de Segré (ou de Segreen), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme B... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Segré, de Me Balat, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Segré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Segré Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'avis de publicité de la vente forcée n'avait pas été publié par le créancier poursuivant (la Caisse du crédit mutuel de Segré, l'exposante) et n'était pas régulier, puis d'avoir constaté l'absence de publicité légale faite dans le délai de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et, par voie de conséquence, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2014 portant sur deux appartements propriété de la débitrice (Mme W...) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, suivant les dispositions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée était annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ; que, à cette fin, le créancier poursuivant rédigeait un avis, en assurait le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il fût affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et faisait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ; que l'avis indiquait : 1°) les nom, prénom et domicile du créancier poursuivant et de son avocat (...) ; que l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrivait, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, le délai prévu par l'article susvisé pour l'accomplissement, par le créancier poursuivant, des formalités de publicité légale ; que, en l'espèce, l'avis de publicité légale avait été réalisé le 7 avril 2017, dans les délais requis, à la requête de « la Caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou dont le siège social (était) [...] , immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 486 212 639 », quand le créancier poursuivant était la Caisse de Crédit Mutuel de Segré dont le siège social était [...] , immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 786 212 639 ; qu'il était constant que la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou, dont le siège social était [...] , et qui était immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 314 025 206, n'avait pas la qualité de créancière de Mme W... ; que la confusion sur la personne du créancier poursuivant figurant sur la publicité légale et qui en affectait la substance ne pouvait s'analyser en une simple erreur matérielle ; que le défaut de qualité de la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou à agir pour annoncer la vente forcée du bien affectait la validité de ces formalités de publicité ; que c'était donc à bon droit que le premier juge avait retenu que cette publicité, non conforme aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ne pouvait être considérée comme ayant été réalisée dans le délai prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, sans qu'il fût besoin de justifier d'un grief ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Segré n'ayant pas procédé à la publicité légale dans le délai imparti par l'article précité, il s'ensuivait la caducité du commandement de payer valant saisie (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ; que, à la lecture de l'affiche, la vente était poursuivie par la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou, et qu'en outre, si l'un des enchérisseurs potentiels ou la débitrice cherchait à vérifier les coordonnées de cette société, il apparaitrait qu'il s'agissait d'une personne morale inexistante, le siège social et le n° de RCS, qui en outre contenait une erreur qui, elle, pouvait être qualifiée d'erreur matérielle, ne correspondant absolument pas à la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou ; que si l'erreur sur le n° de RCS pouvait effectivement être qualifiée d'erreur matérielle, tel n'était pas le cas de « l'erreur sur le nom du créancier poursuivant » ; qu'il en résultait que, à la lecture de l'affiche légale, c'était bien la Caisse du crédit mutuel de Segré Haut Anjou qui était créancier poursuivant à la vente du bien saisi appartenant à Mme W... (jugement entrepris, p. 5) ; ALORS QUE, d'une part, aucun texte ne dispose que les mentions prévues à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution sont prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant que l'avis de publicité légale n'était pas valide en ce qu'il mentionnait comme créancier la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou au lieu de la Caisse de crédit mutuel de Segré, sans constater qu'un texte prévoyait la nullité de l'acte de publicité entaché d'une erreur sur le nom du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles R. 322-31 et 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en déclarant nul l'avis de publicité sans rechercher si l'erreur sur le nom du créancier contenue dans cet avis avait causé un grief à la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-10 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, en outre, la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ; qu'en retenant, pour considérer que la publicité de la vente forcée était irrégulière, que si l'un des enchérisseurs potentiels ou la débitrice cherchait à vérifier les coordonnées du créancier poursuivant indiqué dans l'avis, il apparaîtrait qu'il s'agissait d'une personne morale inexistante, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'indication dans cet avis de l'adresse exacte du siège social de la Caisse de crédit mutuel de Segré, créancier poursuivant, ainsi que de son numéro RCS ne le rendait pas aisément identifiable, de telle sorte que les enchérisseurs étaient en mesure de déterminer, par une recherche avec l'adresse du siège social, que le créancier poursuivant était la Caisse de crédit mutuel de Segré et non, comme indiqué par erreur, la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, en toute hypothèse, une simple erreur matérielle sur le nom du créancier n'entache pas de nullité un avis de publicité ; qu'en déclarant que l'avis avait été publié par une personne morale autre que le créancier et en considérant par conséquent qu'aucune publicité n'avait été effectuée par celui-ci, tout en constatant la quasi-identité de son nom et de celui de la personne morale indiquée dans l'avis – le premier étant dénommé Caisse du crédit mutuel de Segré et la seconde Caisse du crédit mutuel de Segré Haut Anjou –, et la mention dans l'avis de l'adresse exacte du créancier poursuivant ainsi que de son numéro RCS, ce dont il résultait que l'ajout de la mention « Haut Anjou » n'avait constitué qu'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution.

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