Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-83.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.977
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Jean-François Dreyfus, du chef de viols sur mineure de 15 ans ;
"aux motifs que l'examen gynécologique effectué par le docteur X..., sur la jeune F., mettait en évidence une érosion sanguinolente sur la partie gauche de son hymen, compatible avec une lésion de grattage ou une trace de coup d'ongle ;
que l'examen effectué par le docteur Z... sur la même fillette montre un hématome au niveau de l'hymen, une incisure correspondant à une déchirure récente et un hématome au niveau de la fourchette vulvaire, compatible avec l'introduction intra-vaginale d'un doigt ;
que l'examen gynécologique effectué sur la jeune P. a mis en évidence un hymen intact, mais a révélé une béance spontanée dont l'origine pouvait aussi bien être due à une étiologie infectieuse chronique qu'à des dilatations digitales répétées ;
qu'il résulte ainsi des constatations médicales que les enfants F. G. et P. M. ont fait l'objet de pénétrations sexuelles digitales ;
"alors que le crime de viol suppose un acte de pénétration sexuelle ;
que l'acte de pénétration sexuelle par voie vaginale suppose le franchissement de l'orifice hyménéal ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, résumant les certificats médicaux établis, que les attouchements digitaux n'ont concerné que les organes génitaux externes des fillettes, sans franchissement de l'orifice hyménéal ;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de pénétration sexuelle, de sorte que la qualification de viol était exclue" ;
Attendu que pour renvoyer Jean-François Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard des textes du Code pénal invoqués, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, l'intéressé se serait rendu coupable des infractions précitées ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions ;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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