Cour de cassation, 19 juillet 1995. 94-70.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.069
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune du Pré Saint-Gervais, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune du Pré Saint-Gervais, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1994), qu'à la suite de l'expropriation par la commune du Pré Saint-Gervais de locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., nue-propriétaire, et donnés à bail par Mme X..., usufruitière, par acte du 23 février 1988, suivi d'un avenant du 25 juillet 1988, à Mme Y..., celle-ci a sollicité de l'expropriant le paiement d'une indemnité pour perte du droit au bail ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'avenant au bail ne peut pas être considéré comme explicitant une clause type prévue en cas de perte du bien loué qui serait de nature à nover, avant son expiration contractuelle, un bail consenti pour 3, 6, 9 ans en convention précaire, contrairement aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, par l'avenant du 25 juillet 1988, Mme Y... s'était engagée à ne demander de dédommagements ni à Mme Z..., ni à Mme X..., ni à toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé au cas où des servitudes d'ordre public entraîneraient l'expropriation et l'expulsion des lieux concernés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y..., envers la commune du Pré Saint-Gervais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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