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Cour d'appel, 29 mars 2010. 09/01661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01661

Date de décision :

29 mars 2010

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Texte intégral

SG/NG Numéro 1422/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 29/03/2010 Dossier : 09/01661 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A. SO.BE.NET C/ [A] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 MARS 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Février 2010, devant : Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [K], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. SO.BE.NET [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Mademoiselle [A] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparante, assistée de la SCP Y. DARMENDRAIL - P. SANTI, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 AVRIL 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU LES FAITS, LA PROCÉDURE : Mlle [A] [N], engagée par la SA SO.BE.NET, qui exerce son activité dans le secteur du nettoyage, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 juillet 2005, poursuivi à compter du 1er décembre 2005 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent qualifié de service (AQS), correspondant au coefficient AQS 3B, de la convention collective des entreprises de propreté, convoquée le 28 février 2007 à un entretien préalable fixé au 9 mars, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2007 pour avoir refusé sa mutation et pour les perturbations occasionnées à l'entreprise du fait de ce refus. Contestant son licenciement Mlle [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU, par requête en date du 25 avril 2007, pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la SA SO.BE.NET soit condamnée à lui payer la somme de 4 501,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 juillet 2005 au 31 mars 2007 ; que l'employeur soit condamné à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail rectifiés pour la période du 4 juillet 2005 au 31 mars 2007 ; que son licenciement soit dit irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SA SO.BE.NET soit condamnée à lui payer 10 776,60 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1 805,67 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À défaut de conciliation le 31 mai 2007, l'affaire a été envoyée devant le bureau du jugement qui, par décision du 17 décembre 2008 s'est déclaré en partage de voix. Par jugement rendu le 28 avril 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Pau ( section commerce), statuant après avoir pris l'avis du conseiller présent : - a condamné la SA SO.BE.NET à payer à Mlle [A] [N] : - 4 501,03 € au titre du rappel de salaire, - 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5 388,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné à la SA SO.BE.NET de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement rendu, - a débouté les parties de leurs autres demandes, - a condamné la SA SO.BE.NET aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 07 mai 2009 la SA SO.BE.NET, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 04 mai 2009. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La SA SO.BE.NET, par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 28 avril 2009, - débouter Mlle [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mlle [A] [N] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La SA SO.BE.NET soutient que l'activité pour laquelle Mlle [A] [N] a été engagée correspondait parfaitement à la classification qui lui a été reconnue ( AQSB3). Elle fait valoir que la salariée était âgée de 22 ans lorsqu'elle a été engagée et qu'elle ne disposait d'aucune expérience, ni qualification particulière lui permettant d'escompter, dès son embauche, la qualification d'agent de maîtrise MP1, dont elle n'exerçait aucune des fonctions ou responsabilités, en dépit de son bac professionnel qui ne lui permettait pas le classement revendiqué dans la mesure où elle ne mettait pas en oeuvre dans ses fonctions les connaissances acquises. La SA SO.BE.NET soutient que l'absence de mention du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a causé à la salariée aucun préjudice dans la mesure où elle n'ignorait pas l'éventualité d'un licenciement et qu'elle était assistée par un délégué du personnel lors de l'entretien. La SA SO.BE.NET soutient que le licenciement est fondé dans la mesure où la salariée a refusé son affectation temporaire sur un autre site d'activité alors qu'il s'agissait d'une modification de ses conditions de travail, fondée sur des éléments objectifs dans la mesure où l'entreprise était en proie à des difficultés économiques la contraignant à procéder à des mesures de réorganisation afin de préserver et sauvegarder des emplois. Mlle [A] [N], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - condamner la SA SO.BE.NET à lui verser la somme de 4 501,03 € au titre du rappel de salaire du pour la période du 4 juillet 2005 au 31 mars 2007, - condamner la SA SO.BE.NET à rectifier les bulletins de salaire émis entre le 4 juillet 2005 et le 31 mars 2007 sur la base des condamnations à intervenir, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur est irrégulière, - en conséquence, condamner la SA SO.BE.NET à lui payer : - 1 805,67 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (un mois de rémunération brute), - 10 776,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de rémunération brute), - 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SO.BE.NET aux dépens. Mlle [A] [N] soutient qu'elle justifiait d'une qualification professionnelle et de l'exercice effectif de fonctions qui lui donnaient droit à une rémunération supérieure, au regard de la convention collective applicable. Elle fait valoir que l'avenant à la convention collective du 25 juin 2002 établit une correspondance entre les diplômes et la classification professionnelle que l'employeur est tenu de respecter, de sorte qu'étant titulaire du bac professionnel hygiène et environnement elle devait automatiquement être classée agent de maîtrise d'exploitation, échelon 1, et ajoute qu'elle exécutait les tâches correspondant à cette classification. Elle soutient qu'à défaut d'indication dans la convocation à l'entretien préalable de ce que l'employeur envisageait un licenciement, la procédure est irrégulière. Enfin, elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ne satisfait pas aux conditions jurisprudentielles en raison de sa rédaction en termes généraux, et d'autre part a été mise en oeuvre de façon totalement abusive, car d'autres salariés résidents au lieu de la mutation envisagée pouvaient être affectés à sa place, et alors que son véhicule de fonction lui avait été retiré. Elle considère que le véritable motif de son licenciement consistait en une sanction rétrogradation totalement injustifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la classification : Il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il exerçait réellement dans l'entreprise les fonctions correspondant à la qualification professionnelle revendiquée. Mlle [A] [N] a été engagée par la SA SO.BE.NET par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 juillet 2005 en qualité d'agent de service, catégorie employé, AQS 1 B, classée au coefficient AQS 3 B de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 28 novembre 2005, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 à cette même qualification. Le contrat de travail stipule que ses attributions seront celles d'un agent de service attaché aux différents chantiers de l'entreprise. Elle revendique la classification «  agent de maîtrise exploitation, échelon1 ». Sur les définitions des classifications de la convention collective : L'annexe I, relative aux classifications, créée par avenant du 25 juin 2002 à la convention collective des entreprises de propreté (étendu par arrêté du 7 octobre 2002- JORF du 17 octobre 2002) : - organise la classification en trois filières : la filière exploitation, la filière administrative et la filière cadre (article 1er du chapitre II), - la filière exploitation comprend les agents de service et chefs d'équipe, et les agents de maîtrise, - les agents de service et chefs d'équipe sont organisés en 4 niveaux, détaillés en 3 échelons. Les emplois du 1er niveau sont intitulés  « agents de service », du 2è niveau « agents qualifiés de service », et ceux du 3è niveau « agents très qualifiés de service ». Le 4è niveau concerne les chefs d'équipe, - les agents de maîtrise sont organisés en 5 niveaux, eux-mêmes détaillés en 1 ou 2 échelons : MP 1, MP 2, MP 3, MP 4 et MP5, - les définitions de classification sont élaborées à partir des critères : autonomie-initiative ; technicité ; responsabilité. S'agissant de la classification AQS 3 B : La définition donnée par la convention collective : « Autonomie-initiative : il choisit, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, les moyens et méthodes à utiliser et peut les adapter à la situation de travail. Responsabilité : il organise son travail. Il doit être en mesure d'apprécier le contrôle de la prestation exécutée ». Le critère « technicité » correspond à celui de l'échelon inférieur, soit : « technicité : il utilise des méthodes et procédures complexes, des techniques connexes, acquises par une formation appropriée obligatoire ou par une expérience validée ». S'agissant de la classification «  agent de maîtrise exploitation, échelon1 », niveau MP 1 : La définition donnée par la convention collective : « Autonomie-initiative : il assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques et/ou il participe à l'élaboration des programmes d'exécution et fait des propositions sur les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le cahier des charges. Technicité : il sait faire et gérer un budget à partir de critères techniques ou économiques et/ou il possède des connaissances permettant de sélectionner et utiliser des méthodes, procédures, produits et équipements qu'il sait adapter et transformer en tenant compte des contraintes. Responsabilité : il organise et contrôle les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites, anime les équipes de travail et assure le respect des consignes de sécurité ». S'agissant de la formation : L'annexe « grille d'accompagnement des classifications » stipule : « les salariés titulaires d'un diplôme professionnel et mettant en oeuvre dans leur emploi ou fonction les connaissances acquises ne peuvent être classés en dessous du niveau correspondant au diplôme obtenu ci-après. Les diplômes professionnels visés sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et compte tenu des programmes de préparation des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixées par ces textes. Niveaux des diplômes : - CAP maintenance et hygiène des locaux : AQS 1 ; - BEP bioservices à dominante maintenance et hygiène des locaux : AQS 3 ; - BAC professionnel hygiène et environnement : MP 1 ; - BTS hygiène, propreté-environnement : MP 3 ; (...) » Mlle [A] [N] justifie être titulaire d'un baccalauréat professionnel « spécialité : hygiène et environnement », année 2003. L'obtention d'un tel diplôme ne suffit cependant pas, à lui seul, à entraîner le classement de son titulaire à la catégorie « MP 1 ». En effet, ainsi qu'il est stipulé dans l'annexe ci-dessus reproduit, pour bénéficier du classement dans cette catégorie le titulaire de ce diplôme doit justifier qu'il met en oeuvre dans son emploi ou ses fonctions les connaissances acquises. Sur les fonctions réellement exercées par Mlle [A] [N] : Mlle [A] [N] prétend que chaque après-midi elle était employée à d'autres fonctions que celles de nettoyage, et travaillait au siège de la société sur la réglementation en zone sensible, sur le référentiel de l'union des industries chimiques ( UIC ' DT 78). À l'appui de cette allégation Mlle [A] [N] verse aux débats le compte rendu de la réunion du 09 mars 2007 entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel, portant sur le refus de Mlle [A] [N] de son éventuelle mutation vers les HLM de [Localité 6], et au cours de laquelle l'employeur a déclaré que lors de la mise en place de l'organisation sécurité, répondant aux exigences du référentiel (DT 78) de l'union des industries chimiques, Mlle [A] [N] ne l'avait pas convaincu, et il lui reprochait de ne « pas avoir été à la hauteur à tous points de vue ». Une telle déclaration de l'employeur, non contestée, constitue la reconnaissance que Mlle [A] [N] a effectivement travaillé à la mise en place de l'organisation sécurité pour répondre aux exigences du référentiel de l'union des industries chimiques et, si l'employeur a pu se dire « pas convaincu » du travail de Mlle [A] [N], à qui il reprochait de ne pas avoir été à la hauteur à tous points de vue, en revanche il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le travail ainsi confié aurait été mal exécuté. En tout état de cause une mauvaise exécution de ce travail, pouvant faire l'objet d'une appréciation de l'employeur, n'en reste pas moins l'exécution d'un travail confié, et donc la reconnaissance d'une fonction réellement exercée par la salariée. Or, le fait de travailler à la mise en place d'une organisation du travail de l'entreprise relative à la sécurité, pour répondre à des exigences réglementaires en matière de sécurité sur les zones industrielles sensibles, correspond à un travail « d'élaboration de programmes d'exécution », et de «  propositions sur des moyens à mettre en 'uvre », visé par la convention collective dans les critères d' « autonomie-initiative » de la catégorie MP 1, et correspond également à « des connaissances permettant de sélectionner et utiliser des méthodes, procédures, produits et équipements », visé par le critère de « technicité ». Le fait que Mlle [A] [N] a exercé ce travail de mise en place de l'organisation sécurité au sein de l'entreprise est également confirmé par les attestations des délégués du personnel : Mme [W] [X] épouse [T], (attestation du 20 juin 2007) ; M. [U] [L] (attestation du 3 mai 2007 ) ; ainsi que par les attestations de salariés qui affirment également avoir été formés aux techniques du nettoyage, tant en pratique qu'en théorie, par Mlle [A] [N], ainsi de M. [C] [S] (attestation du 6 juin 2007 ). Mme [J] [E], secrétaire comptable au sein de la SA SO.BE.NET, écrit dans son attestation du 18 juin 2007, que les documents mis en place par Mlle [A] [N] dans le cadre de la réglementation des UIC « servent toujours dans la société », et que lors de ce travail de mise en place, Mlle [A] [N] travaillait avec l'ingénieur sécurité. La SA SO.BE.NET ne produit aucun élément de nature à contredire, ou à combattre, les éléments produits par Mlle [A] [N]. Mlle [A] [N] justifie également avoir suivi une action de formation les 24 et 25 octobre 2006 sur « la prévention des risques sur les sites chimiques-niveau 2 », stage suivi en tant que salariée de la SA SO.BE.NET, labellisé par la commission sécurité/environnement Aquitaine Sud, représentation locale de l'union des industries chimiques, dont le certificat de présence à cette action de formation précise que celle-ci rentre dans l'une ou l'autre des catégories définies à l'article L900-2 du code du travail : adaptation, promotion, prévention, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances. Or, la SA SO.BE.NET d'une part ne conteste pas avoir fait suivre cette formation à Mlle [A] [N], et d'autre part n'invoque nullement que cette formation a été suivie par le personnel de l'entreprise intervenant dans les seules tâches de nettoyage, de sorte que cet élément constitue la reconnaissance par l'employeur de ce que Mlle [A] [N] exerçait au sein de l'entreprise des fonctions autres que celles de simples fonctions de nettoyage. En outre, il ressort explicitement de la lettre de licenciement que Mlle [A] [N] n'était pas affectée à une équipe de nettoyage, mais faisait partie de l'équipe du siège de la société, puisque l'employeur écrit dans cette lettre que dès que l'activité économique le permettra elle sera réintégrée « dans l'équipe du Siège », reconnaissant ainsi la position particulière de la salariée au sein de l'entreprise, et particulièrement au sein du siège de l'entreprise. Cette position particulière de la salariée au sein du siège de l'entreprise, ressort encore de la lettre de licenciement lorsque l'employeur écrit que la mutation qui lui a été proposée aurait consisté « pendant quelques mois à faire du ménage classique », reconnaissant ainsi que jusqu'alors la salariée n'était pas employée à des tâches de ménage classique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mlle [A] [N], titulaire du bac professionnel « spécialité : hygiène et environnement », a travaillé à la mise en place d'une organisation du travail de l'entreprise relative à la sécurité, relevant d'un travail « d'élaboration de programmes d'exécution », de «  propositions sur des moyens à mettre en 'uvre », « de connaissances permettant de sélectionner et utiliser des méthodes, procédures, produits et équipements », et a également participé à la formation de salariés de l'entreprise, de sorte qu'elle doit être classée en catégorie MP 1. Par conséquent, le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA SO.BE.NET à payer à Mlle [A] [N] la somme de 4 501,03 € au titre du rappel de salaire, dont le quantum n'est pas contesté dans ses modalités de calcul. Concernant le licenciement : La lettre de licenciement du 12 mars 2007 est ainsi rédigée : « Devant une baisse importante de l'activité professionnelle et la difficulté de trouver à chacun du travail, j'ai décidé pour préserver la société SOBENET en général et les emplois en particulier de mettre en oeuvre l'article 4 du contrat de travail à l'égard de deux de mes collaborateurs. Cette mesure de mutation respectant votre plein emploi et ne diminuant en rien votre salaire horaire, était assortie d'un engagement écrit de la direction de SOBENET d'étudier « dès que l'activité économique le permettrait » votre réintégration dans l'équipe du Siège. Il était confirmé par écrit aux délégués du personnel que cette mesure n'était en aucun cas une sanction. Votre collègue a accepté cette mesure de mutation. Vous m'avez écrit pour me dire qu'il s'agissait d'une mutation sanction. Je conteste formellement cette affirmation. À une période où les licenciements se multiplient en France (voir à [Localité 4]) vous n'avez pas compris que votre employeur cherchait à sauvegarder votre travail en attendant des jours meilleurs. La décision d'application de l'article 4 m'incombe comme le choix des personnes mutées et je n'ai pas de justification à vous donner. Vous avez occasionné de graves perturbations dans l'entreprise par votre refus d'appliquer une clause de votre contrat de travail. Il s'agit là d'une insubordination caractérisée et d'une faute certaine. C'est d'autant plus regrettable que mon adjointe, Mme [I] est venue vous voir avec Mme [M], chef de site pour vous convaincre de changer d'attitude. Idem, M. [O], chef d'équipe et doyen de mes collaborateurs a fait la même démarche envers vous. J'ai de mon côté, demandé à un délégué du personnel de vous inciter à plus de sagesse. Vous n'avez pas été capable d'analyser que si mes proches collaborateurs s'inquiétaient de votre position, c'était la preuve que cette mutation n'était pas une sanction. Vous n'avez agi et réagit que par orgueil estimant IMPENSABLE qu'une bachelière puisse, pendant quelques mois faire du ménage classique. Votre directeur, diplômé universitaire, vous a pourtant montré qu'il travaillait à l'occasion comme manutentionnaire avec ses collaborateurs sans honte ni complexe. Je vous ai écouté en vos arguments et commentaires et j'ai sollicité, conformément au règlement intérieur l'avis des délégués du personnel. Après réflexion et respect des délais fixés par le code du travail je considère que par votre comportement et le refus d'appliquer l'article 4 de votre contrat de travail vous avez rompu unilatéralement ledit contrat. J'ai donc le regret de prononcer votre licenciement. Vous êtes dispensée de faire le préavis et vous serez payée en conséquence selon détails annexés ». L'employeur fonde donc le licenciement de Mlle [A] [N] sur le refus par celle-ci de sa mutation décidée en application de la clause de mobilité contenue à l'article 4 du contrat de travail. L'article 4 du contrat de travail est ainsi rédigé : « Mlle [A] [N] sera affectée sur différents chantiers de la société. Mlle [A] [N] reconnaît que la profession de nettoyage s'exerçant en clientèle et dans des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable au bon exercice de ses fonctions. En conséquence, Mlle [A] [N] pourra être affectée à tout autre site situé dans la zone d'activité de l'entreprise ». L'article 4, ni aucun autre article du contrat, ne précise qu'elle est la zone d'activité de l'entreprise, alors que la convention collective applicable stipule, en son article 9.01.3, que le contrat de travail écrit doit préciser le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués, de sorte qu'à défaut d'une telle précision l'employeur se réservait la possibilité de modifier le lieu de travail de la salariée de manière unilatérale. Or, pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. À défaut d'une définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité, celle-ci doit être dite nulle, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du refus de la salariée d'une modification de son lieu de travail que l'employeur reconnaît être situé au siège de l'entreprise. Par conséquent le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SA SO.BE.NET à payer à Mlle [A] [N] la somme de 5 388,34 € à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, étant souligné que la salariée comptait une ancienneté inférieure à deux ans, soit 19 mois, qu'elle était âgée de 24 ans, qu'elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 1 465 €, et qu'elle ne produit pas d'élément de nature à justifier l'octroi de la somme sollicitée à ce titre. Concernant la procédure de licenciement : Il résulte des dispositions des articles L1232-2 et R.1232-1 (ancien L. 122-14 et R. 122-2-1) du code du travail, que la convocation à l'entretien préalable doit indiquer l'objet de la convocation, de sorte que le défaut d'indication non équivoque qu'un licenciement pouvait être envisagé constitue une irrégularité de la procédure. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable du 28 février 2007 énonce : « au regard du refus de votre mutation et des perturbations occasionnées à l'entreprise, je suis amené à envisager à votre égard une mesure de sanctions pour faute », sans comporter aucune mention non équivoque qu'un licenciement pouvait être envisagé, alors que c'est précisément un licenciement qui a été prononcé, de sorte qu'il y a lieu de dire la procédure de licenciement irrégulière. L'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA SO.BE.NET à payer à Mlle [A] [N] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile : La SA SO.BE.NET, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mlle [A] [N] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; REÇOIT l'appel principal formé le 07 mai 2009 par la SA SO.BE.NET à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2009 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Pau (section commerce) , notifié le 4 mai 2009, et l'appel incident formé par Mlle [A] [N], CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SA SO.BE.NET à payer à Mlle [A] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA SO.BE.NET aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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