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Cour de cassation, 03 mars 1993. 88-43.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.862

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Couches Les Mines (Saône-et-Loire),rande Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société l'Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ... (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société l'Entreprise industrielle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'annexe III "Grands déplacements" de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (Accord national du 7 juin 1963) ; Attendu, selon ce texte, qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été, le 24 octobre 1978, embauché, par l'intermédiaire de l'agence de Montbéliard de la société Entreprise industrielle, direction régionale Est dont le siège est à Dijon, en qualité d'ouvrier électricien non sédentaire, "susceptible d'être déplacé sur l'ensemble des départements dépendant de la direction régionale" ; que lors de son embauche, M. X... a déclaré résider à Couches-les-Mines (Saône-et-Loire) et a, par la suite, presque constamment travaillé dans la zone d'activité de l'agence de Montbéliard ; qu'estimant avoir droit à des indemnités de grands déplacements définies sur la base des distances calculées, non pas à partir de Montbéliard, mais du lieu de sa résidence déclarée lors de son embauche et qui est restée la même, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt confirmatif a énoncé que ne saurait être considéré comme déplacé le salarié qui, embauché sur des chantiers, en règle générale, situés à proximité de l'établissement auquel il est affecté, fait le choix de ne pas rapprocher le lieu de sa résidence de sa zone habituelle de travail, alors que ses conditions de travail ne l'empêchent nullement de procéder à cette opération ; que M. X..., qui a été engagé par le responsable de l'agence de Montbéliard de la société et qui, appartenant au personnel de ladite agence, a presque constamment été occupé dans la région, n'est pas fondé à réclamer le paiement d'indemnités de grands déplacements et leurs accessoires calculés en fonction de la distance séparant Couches-les-Mines, lieu de sa résidence à la date de l'embauche, et les différents chantiers et qui, selon ses dires, le serait resté jusqu'à ce jour, alors que seules des considérations d'ordre personnel ont pu le conduire à décider de ne pas établir son domicile à proximité de son lieu de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le salarié avait perdu sa qualité d'ouvrier non sédentaire et modifié, depuis son embauche, le lieu de sa résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société l'Entreprise industrielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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