Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-13.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.200
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par la l'assemblée générale de la cour d'appel de Rennes,
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Z..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, ensemble l'article 84 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X..., qui avait été inscrit, pour les années 1990, 1991 et 1992, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rennes sous la rubrique "Diagnostic d'entreprise", en application des dispositions du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 23 novembre 1992 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il n'est établi par aucune pièce du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce que M. X... ait été appelé à fournir ses explications au magistrat rapporteur avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision, qui a violé les textes susvisés, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 novembre 1992, entre les parties, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique