Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00931 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMM
Monsieur [C] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. KAPARIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. MAREL JEAN MARC - CHRISTOPHE POPINEAU - ROCCA VALE RIE - AH-FENNE MARIE JOSE - CHAN KHU HINE N. PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE - SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SUN 7
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE MEDIATION N°23/
Vu la déclaration d'appel enregistrée sous les références RG-N° RG 22/00931 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMM
Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
Vu le décret 2022-245 du 25 février 2022 ;
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il semble être de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide et peu onéreuse de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu de l'accord des parties pour procéder à une tentative de règlement du litige, il convient d'ordonner une mesure de médiation ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'accord des parties ;
ORDONNE une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [G] [Z],
Médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel,
[Courriel 8]
RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC);
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 400 euros, chacune des parties devant en supporter la moitié ou sa quote-part 1 200 euros pour l'appelant et 400 euros par intimé), sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 131-6 du CPC), auquel cas la rémunération du médiateur sera assurée, pour ce qui le (ou la) concerne, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de SIX semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision ;
FIXE la durée de la mission du médiateur à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC);
DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ;
DIT que le médiateur ainsi désignée fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ;
DIT que le médiateur accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé du suivi de l'expertise, à savoir le président de la chambre civile de la cour ou, à défaut, tout magistrat composant la chambre ;
DIT que le médiateur ainsi désignée informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ;
DIT que le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ;
DIT que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ;
Que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du CPC);
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 28 septembre 2023 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier
Fait à St DENIS, le 23/06/2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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