Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.295
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Paternelle-Vie, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre B), au profit :
1°) de la société AC Nielsen Company, société de droit américain dont le siège social est à Nielsen Plaza Northbrook 60062 Illinois (USA),
2°) de la société anonyme AC Nielsen, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
3°) de Mme Marina X..., veuve de M. Philippe Y..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs Romain et Maxime, domiciliée à Paris (9e), ...,
4°) de la société A... France, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 31, cours des Juilliottes,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société La Paternelle-Vie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société La Paternelle-Vie de son désistement à l'égard des sociétés AC Nielsen Company, AC Nielsen et A... France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., cadre supérieur, a travaillé pour le compte de la société "ADT Consultants", du 1er janvier au 24 mai 1984 ; que, durant cette période, il a bénéficié d'une assurance-groupe souscrite par son employeur auprès du Groupe Drouot ; que, toutefois, le bulletin d'adhésion n'a été renvoyé à l'assureur que le 11 juin 1984, c'est-à-dire après la cessation du contrat conclu avec ADT ; que l'intéressé a ensuite été au service de la société A..., du 1er juin au 1er septembre 1984, date à laquelle il est décédé d'une
crise cardiaque ; que son second employeur avait souscrit une assurance-groupe auprès de la compagnie AGP-Vie devenue la société La Paternelle-Vie ; que sa veuve a réclamé le paiement des sommes de 305 640 francs et d'1 276 110 francs, en invoquant les dispositions de l'article 2 de l'accord entre les compagnies d'assurance ayant adhéré au BCAC, dispositions selon lesquelles si un cadre change d'employeur et s'il a été traité aux conditions normales par le premier assureur de groupe, le second est tenu de lui appliquer les mêmes conditions pour les mêmes risques ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988) a accueilli cette demande ; Attendu que la société La Paternelle-Vie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'adhésion à un contrat d'assurance-groupe n'est effective qu'après acceptation de la demande par l'assureur, laquelle est subordonnée à la réception par celui-ci, durant la période d'effet du contrat, du bulletin d'adhésion accompagné du questionnaire médical, de telle sorte qu'en déclarant opposable à ladite société La Paternelle-Vie le fait que l'adhésion de M. Y... à une précédente assurance-groupe ait été acceptée, sans réserves, par le Groupe Drouot, bien que l'assuré ait omis de mentionner qu'il était atteint d'un souffle au coeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en admettant cette opposabilité, bien que M. Y... n'ait retourné bulletin d'adhésion et questionnaire médical que le 11 juin 1984, c'est-à-dire postérieurement à la cessation du contrat qu'il avait passé avec ADT, de telle sorte que cette adhésion tardive n'était pas valable, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. Y... avait versé les primes d'assurance à compter du 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur du contrat de travail par lui passé avec ADT, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que de tels versements couvraient l'irrégularité résultant du retard apporté à la transmission du bulletin d'adhésion ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré, après avoir retenu qu'aucune question précise n'avait été posée à l'assuré au sujet d'un souffle au coeur décelé seize ans auparavant, qui n'avait eu aucune suite et qui ne l'avait pas empêché de mener une vie normale, ont souverainement estimé qu'il était de bonne foi et que son adhésion à l'assurance-groupe souscrite auprès du Groupe Drouot était régulière ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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