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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-12.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.399

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé, par mémoire déposé au greffe le 6 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. B..., X..., A... Z..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 1990), qu'en vue de la réalisation d'un lotissement, M. C... a, le 17 septembre 1984, conclu avec M. Y..., entrepreneur, un marché pour l'exécution des voies et réseaux divers, prévoyant la livraison des ouvrages le 31 décembre 1984 sauf prorogation du délai, l'application de pénalités de retard et le paiement des travaux par le lotisseur au fur et à mesure de leur avancement, sur simple présentation des situations visées par le géomètre ; qu'alléguant des retards, des défauts d'exécution et des malfaçons, M. C... a assigné l'entrepreneur en résiliation du marché aux torts de ce dernier et paiement d'indemnités ; que M. Y... a demandé reconventionnellement la résiliation du marché aux torts de M. C... pour défaut de paiement d'une situation de travaux du 12 novembre 1984 et le paiement d'un solde de prix ; Attendu que pour dire M. C... partiellement responsable de la résiliation du marché et pour le condamner au paiement d'un solde de travaux, l'arrêt retient que si le défaut de paiement de la situation du 12 novembre 1984 n'est pas établi, M. C... reste redevable d'un solde sur une situation de travaux du 7 mars 1985, visée par le géomètre, pour laquelle M. Y... a, le 20 mars 1985, adressé une mise en demeure ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-paiement de cette situation, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour déclarer M. Y... partiellement responsable de la résiliation du marché de travaux, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne conteste pas le défaut de livraison des travaux à la date convenue du 31 décembre 1984, ni le fait d'être l'auteur des dégradations et des enlèvements d'ouvrages sur le chantier ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'exécution du marché s'était poursuivie postérieurement au 31 décembre 1984 par suite d'un accord entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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