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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-24.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.512

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° C 21-24.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [R] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.512 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Safety, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Safety, 3°/à la société Saulnier-[K] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Safety, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Safety, des sociétés Saulnier-[K] et associés, et AJAssociés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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