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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 17-17.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.300

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1098 F-D Pourvois n° F 17-17.300 P 17-18.549 N 17-26.414 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 17-17.300 formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 24 février et 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polybéton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Structures ingénierie construction, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société [...] (SMABTP), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 17-18.549 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les mêmes arrêts rendus, dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Polybéton, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 4°/ à la société Structures ingénierie construction, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société [...] (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, défenderesses à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° N 17-26.414 formé par la société [...] (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de GAN Eurocourtage, en qualité d'assureur de la société [...], 2°/ à la société Polybéton, 3°/ à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Polybéton, 4°/ à la société [...] , 5°/ à la société Structures ingénierie construction, défenderesses à la cassation ; Pourvoi n° F 17-17.300 : La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° F 17-17.300 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° F 17-17.300 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Pourvoi n° N 17-26.614 : Les sociétés Polybéton et Axa France IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° N 17-26.414 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident n° N 17-26.414 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt; Pourvoi n° P 17-18.549 : La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [...] , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Polybéton et Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 17-18.549, n° F 17-17.300 et n° N 17-26.414 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 février 2016 et 26 octobre 2016 (n° 16/05286 et 16/08536) et 5 juillet 2017), que le conseil général de la Haute-Garonne a chargé un groupement d'entreprises, ayant pour mandataire la société Spie Citra Ouest (devenue la société [...] ), de construire un bâtiment ; que ce groupement a confié la réalisation d'études techniques d'exécution du lot gros oeuvre à un groupement de bureaux d'études composé des sociétés SIC et Setor, assurées par la SMABTP, la préfabrication et la fourniture d'allèges à la société Polybéton, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), et la préfabrication et la fourniture des dalles alvéolées à la société [...], assurée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (société Allianz) ; qu'après l'apparition de désordres, des protocoles ont été conclus entre, d'une part, le maître de l'ouvrage et la société Spie Citra Ouest, d'autre part, la société Spie Citra Ouest et la SMABTP, puis plusieurs actions en paiement et garantie ont été engagées ; Sur le second moyen du pourvoi n° F 17-18.549, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2016 (n° 16/08536) de rectifier l'arrêt du 24 février 2016 en disant qu'il convenait de remplacer comme suit les sommes mentionnées : 51 653,02 par 103 306,04 euros et 126 768,47 euros par 253 536,94 euros ; Mais attendu que les griefs invoqués résultent d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;Sur le moyen unique du pourvoi incident n° F 17-17.300, ci-après annexé : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2016 (RG n° 16/08536) de rectifier son précédent arrêt du 24 février 2016 au seul profit des sociétés Axa et Polybéton ; Mais attendu que le grief invoqué résulte d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal n° F 17-17.300 et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 17-18.549 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur la requête en rectification d'erreur matérielle ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Réparant les erreurs matérielles de l'arrêt du 26 octobre 2016 (RG 16/08536) ; - supprime les phrases suivantes : * Sur les recours d'Axa et Polybéton il convient de lire : -3ème paragraphe: 103 306,04 € (356 842,98 € x 28,95 %) et non de 51 653,02 € (178 421,49 x 28,95 %) ; -4ème paragraphe : 253 536,94€ (356 842,98€ x 71,05%) et non de 126 48,47 € (178'421,49 x 71,05 %) * Et de remplacer comme suit les sommes mentionnées : - remplacer 51 653,02 € par 103 306,04 € ; - remplacer 126 48,47 € par 253 536,94 € ; - ajoute dans le dispositif les phrases suivantes : Rectifie l'arrêt rendu le 24 février 2016 en remplaçant la phrase : Condamne la société [...] (SBSO) à payer à la SMABTP la somme de 178 421,49 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la SMABTP ayant formé sa demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance ; par la phrase : Condamne la société [...] (SBSO) à payer à la SMABTP la somme de 356 842,98 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la SMABTP ayant formé sa demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences de M. S... procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts rectifiés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° F 17-17.300 par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société [...] (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 24 février 2016 d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la SMABTP la somme de 178.421,49 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la SMABTP à l'encontre de SPIE/SBSO et la demande d'infirmation de SPIE/SBSO appelante ; que sur le jugement entrepris et le protocole de 2001, le jugement a admis le recours de la SMABTP à l'encontre de SPIE/SBPO sur le fondement de la répétition de l'indu, faisant valoir que celle-ci avait déjà obtenu de sa part, par le protocole de 2001, en sa qualité de mandataire du Groupement le paiement de la somme de 441.613,69 € ; que le protocole du 10 août 2001, tripartite, a été signé entre : -la SMABTP agissant en qualité d'assureur de SIC et Setor, -la société DV Construction, venant aux droits de la société [...], ellemême aux droits de Bisseuil, -la société Spie Citra Ouest aux droits de qui est désormais SPIE/SBSO ; qu'il rappelle que : -les différentes sociétés ayant constitué le Groupement d'entreprises s'étaient réunies en société en participation (SEP) et que la répartition des parts était la suivante : pour Spie Citra Ouest 27,78 % et pour Bisseuil 72,22 %, -le protocole n'indemnisait pas l'ensemble des lésés mais dans un souci de rapprochement, et compte tenu du dépassement des plafonds de garantie, il faisait application de la règle au marc le franc dans la limite des plafonds et après déduction des franchises, -il fixait l'indemnisation devant revenir à Bisseuil à 72,22 % soit 2.657.696 € et celle devant revenir à Spie Citra Ouest/SPIE/SBSO à 27,78 % soit 1.022.304 €, -DV Construction et SPIE/SBSO se déclarent entièrement remplies de leurs droits et actions à indemnisations au sujet des dommages matériels et immatériels objets du présent protocole tant à l'égard de la SMABTP assureur de SIC et Setor qu'à l'égard de ces dernières ; qu'aux termes de ce protocole (art. 4), la SMABTP a déclaré faire « son affaire personnelle de toute réclamation amiable ou judiciaire qui lui serait présentée par des parties non signataires du présent protocole et qui concernerait des dommages objet du présent protocole et mentionnés dans le rapport O... à hauteur des montants fixés dans ce rapport, dont la responsabilité incomberait à SIC et Setor » ; qu'il est justifié de ce que l'exécution de ce protocole a donné lieu à paiement par la SMABTP en chèques distincts, à l'ordre de chacune des bénéficiaires, des montants ainsi mis à sa charge ; que SPIE/SBSO a ainsi perçu 155.849,24 € et non 441.613,69 € et le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur la portée de l'arrêt du 23 février 2011, il s'agit de la décision par laquelle Polybéton et son assureur Axa ont été condamnés à payer à SPIE/SBSO se présentant en qualité de mandataire du Groupement d'entreprises, les sommes de 250.028,98 € pour les préjudices matériels et 613.563,19 € pour ceux immatériels, soit 863.592,17 € ; que Polybéton et son assureur Axa font valoir qu'en réalité c'est à tort que SPIE/SBSO s'est présentée dans son assignation du 7 juin 2006 ayant introduit cette instance, comme mandataire du Groupement d'entreprises ce qu'elle n'était plus depuis que le Groupement avait disparu, de sorte qu'elle a seule perçu le montant des condamnations prononcées ; que pour autant personne n'a jugé utile d'attraire à cette instance le ou les représentants des autres membres du Groupement d'entreprises ; quant au débat sur l'autorité de la chose jugée de cette décision, la cour retient que dès lors que ni les parties ni l'objet de l'instance n'ont été les mêmes que dans la présente instance cette autorité n'est pas opposable ; que rien ne permet d'affirmer que SPIE/SBSO a conservé l'intégralité des sommes perçues de Polybéton et Axa au nom du Groupement ; que sur la demande de la SMABTP de restitution par SPIE/SBSO de trop perçu ou subsidiairement de paiement de dommages-intérêts, à titre liminaire, sur la recevabilité de ces demandes, certes la SMABTP avait déclaré (protocole de 2001) faire son affaire de tout recours et s'était engagée à la confidentialité du protocole ; que cependant cet engagement envers SPIE/SBSO ne lie plus l'assureur dès lors qu'elle découvre, à l'occasion du recours d'Axa et de Polybéton à son encontre, qu'en réalité il lui est demandé de supporter à nouveau, cette fois sur recours en garantie, l'indemnisation pourtant réglée à SPIE/SBSO ; que le moyen d'irrecevabilité du recours opposé par cette dernière est inopérant ; que la cour retiendra en effet que c'est précisément par le fait fautif de SPIE/SBPO qu'elle se trouve soumise au recours en garantie d'Axa et Polybéton, pour les mêmes manquements de ses assurées SIC et Setor ; que la cour retiendra encore que SPIE/SBSO ne peut sérieusement prétendre qu'elle a exercé son recours sur assignation du 7 juin 2006 en méconnaissance du protocole de 2001 et de l'indemnisation déjà perçue par ce biais ; que la continuité de sa personne juridique dans le temps rend vain l'argument selon lequel, par suite de l'éviction des dirigeants de 2001, ceux de 2006, poursuivant l'exercice des recours auraient été dans l'ignorance des indemnisations intervenues ; qu'en toute hypothèse, cette seconde saisine est antinomique avec l'obligation de loyauté qui incombe aux parties d'une manière générale et plus particulièrement en l'espèce dans le cadre d'une instance judiciaire, cela d'autant plus que SPIE/SBSO reconnaît dans ses écritures avoir perçu à tout le moins partiellement une double indemnisation d'un même préjudice, celui causé par SIC et Setor tel que retenu par le protocole ; que quant au fondement de la demande de restitution, l'article 1376 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que toutefois, il ne saurait être contesté qu'au jour du protocole ayant fondé le premier versement d'indemnisation par la SMABTP il existait une dette de celle-ci ; qu'Axa et Polybéton, assignés à leur tour des années plus tard, se sont retrouvés dans l'obligation de payer à SPIE/SBSO par suite de l'arrêt du 23 février 2011, des sommes dont pour partie SPIE/SBSO n'était plus créancière, ce qu'elle ne dénie plus devant la cour, admettant même, sans toutefois en tirer les conséquences, qu'une partie à tout le moins de ces sommes a été ainsi perçue à tort ; qu'il s'évince de ce qui précède que ce ne sont pas tant la SMABTP, assureur de SIC et Setor qu'Axa et Polybéton qui ont été amenées à payer des sommes en parties indues, de sorte que la SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre ; qu'en revanche, la SMABTP est fondée à exercer contre SPIE/SBSO une demande d'indemnisation sur le fondement quasi délictuel dès lors qu'elle a subi un préjudice égal au quantum du recours d'Axa et Polybéton admis à son encontre, l'admission de ce recours ayant été causée par la condamnation d'Axa et Polybéton dans les termes de l'arrêt du 23 février 2011, obtenue par l'omission fautive, si ce n'est la faute de SPIE/SBSO, qui avait omis de déduire de ses prétentions les sommes perçues en exécution du protocole de 2001 ; que la prétendue méconnaissance qui l'a conduite à solliciter à nouveau réparation de l'intégralité de son préjudice constitue ainsi une faute quasi délictuelle caractérisée de sa part envers la SMABTP, plutôt que contractuelle dans la mesure où elle ne se rattache plus à l'exécution du protocole convenu en 2001 ; que cette faute a exposé la SMABTP à être poursuivie à plusieurs reprises pour l'indemnisation d'un même dommage, notamment par l'exercice en l‘espèce par Axa et Polybéton de leur recours en garantie contre elle ; que le préjudice direct pour la SMABTP, directement causé par ce fait fautif, est d'avoir à supporter une double indemnisation, de sorte que par réformation du jugement entrepris, elle sera condamnée à indemniser la SMABTP à hauteur du montant retenu par le présent arrêt, soit à hauteur de 178.422,49 €, outre les intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la SMABTP ayant formé sa demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance (v. arrêt, p. 15 à 17) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant, après avoir rappelé que, par le protocole du 10 août 2001, la SMABTP avait déclaré faire « son affaire personnelle de toute réclamation amiable ou judiciaire qui lui serait présentée par des parties non signataires du présent protocole et qui concernerait des dommages objet du présent protocole et mentionnés dans le rapport O... à hauteur des montants fixés dans ce rapport, dont la responsabilité incomberait à SIC et Setor », que cet engagement envers la société [...] ne liait plus la SMABTP dès lors qu'elle avait découvert, à l'occasion du recours des sociétés Axa France Iard et Polybéton à son encontre, qu'en réalité il lui est demandé de supporter à nouveau, cette fois sur recours en garantie, l'indemnisation pourtant réglée à la société [...] , laquelle était ainsi fautive en ayant méconnu l'obligation de loyauté incombant aux parties, quand la substance même des droits et obligations résultant de ce protocole était, pour la société [...] , de ne pas subir les conséquences de toute éventuelle réclamation émanant de tiers, de sorte qu'elle ne pouvait avoir été fautive en ayant engagé une action qui avait entraîné une telle réclamation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, la société [...] faisait valoir que le protocole avait été signé par elle en son nom propre, tandis que l'action qu'elle avait engagée ultérieurement, à l'origine des recours des tiers, l'avait été en qualité de mandataire du groupement d'entreprises chargé des travaux dommageables, si bien qu'elle ne pouvait avoir commis une faute, son action ayant un objet distinct puisqu'elle avait sollicité la réparation de dommages ne lui étant pas propres ; qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 24 février 2016 d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la société Polybéton et à son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 10.000 € en réparation d'un préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes indemnitaires de Polybéton et d'Axa contre SPIE/SBSO, sur le préjudice financier Polybéton et Axa demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires contre SPIE/SBSO à hauteur de 16.804 € au titre d'un préjudice financier et de 10.000 € au titre d'un préjudice moral ; que SPIE/SBSO conteste cette demande en faisant valoir que nonobstant le paiement opéré par la SMABTP elle restait elle-même pleinement fondée à prétendre à la condamnation de Polybéton et d'Axa à l'indemniser de son entier préjudice, aucune volonté de sa part de tromper le tribunal n'étant avérée ; que la cour retiendra que Polybéton et Axa sont fondées en leur demande d'indemnisation du préjudice financier causé par le paiement indu que le présent arrêt a fixé à la somme de 178.421,49 € ; qu'en effet, comme il a été dit, SPIE/SBSO a commis une faute en poursuivant le recouvrement contre Polybéton et Axa de l'intégralité de ses préjudices –et même du Groupement d'entreprises– alors qu'elle ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance du protocole de 2001 ; que cette gestion à tout le moins approximative du sinistre supporté sur une aussi importante opération de construction a en effet privé Polybéton et Axa de la trésorerie correspondante depuis l'exécution non contestée du jugement ; que par infirmation du jugement entrepris SPIE/SBSO sera condamnée à payer à Polybéton et Axa la somme de 10.000 € en réparation de ce préjudice financier ; que sur le préjudice moral, ni Polybéton ni Axa ne démontrent l'existence de leur préjudice moral allégué ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre (v. arrêt, p. 18) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant condamné la société [...] à payer à la SMABTP la somme de 178.421,49 € à titre de dommages-intérêts entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné la société [...] à payer à la société Polybéton et à son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 10.000 € en réparation d'un préjudice financier, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 octobre 2016 (n° 16/05286) d'AVOIR rectifié sa précédente décision du 24 février 2016 pour constater qu'aucune demande n'avait été formulée contre la société SIC ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 février 2016 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 26 octobre 2016 (n° 16/05286), qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 octobre 2016 (n°16/08536) d'AVOIR, rectifiant sa précédente décision du 24 février 2016 en tant qu'elle avait fixé la part respective des responsabilités à concurrence de 20 % pour la société Polybéton au lieu de 40 %, condamné la société Allianz Iard, assureur de la société [...] à garantir la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Polybéton à concurrence de 103.306,04 €, et non pas 51.653,02 €, pour les préjudices matériels et de 253.536,94 €, et non pas 126.768,47 €, pour les préjudices immatériels ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 février 2016 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 26 octobre 2016 (n° 16/08536), qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° F 17-17.300 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la SMABTP (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief au second arrêt rectificatif du 26 octobre 2016 (RG n° 16/08536) d'avoir rectifié son précédent arrêt du 24 février 2016, au seul profit des sociétés Axa France Iard et Polybéton ; AUX MOTIFS QU'il convenait de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Axa France et Polybéton ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de la SMABTP du 10 juin 2016, sollicitant la rectification de l'arrêt du 24 février 2016, en ce qu'il comportait une erreur matérielle concernant la condamnation de la société [...] à son profit (qui se chiffrait non à 178 421,49 €, mais à 356 842,98 €), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi N° N 17-26.414 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la SMABTP (demanderesse au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer formée par une partie (la SMABTP) ; AUX MOTIFS QU'il était rappelé en tant que de besoin que l'arrêt rendu le 24 février 2016 sous la référence RG14-17339 par la cour de céans, avait déterminé la part respective de responsabilité de la société [...] assurée auprès d'Allianz venue aux droits du Gan, des sociétés Sic et Setor, assurées auprès de la SMABTP, et de la société Polybéton assurée auprès de la société Axa France Iard dans la survenance des désordres ayant affecté le lot gros-oeuvre de la construction de l'hôtel du Département de la Haute-Garonne ; que cet arrêt avait, au terme de l'analyse du rôle causal des trois entreprises, fixé comme suit le partage de responsabilité (page 14 des motifs) : ALVEODALLE 20 %, SIC et SETOR ensemble 40 % et POLYN...ON 40 % ; que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt avait cependant mentionné que le taux de responsabilité était de 20 % au lieu de 40 % comme fixé ; qu'en conséquence de cette erreur matérielle, le montant des recours admis et des recours internes des entreprises avait été faussé ; qu'il était allégué que l'arrêt rectificatif prononcé le 26 octobre 2016 n'avait que partiellement pris en compte la rectification des erreurs matérielles ; qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision même passée en force de chose jugée, ou par celle à laquelle cette décision est déférée ; qu'il était cependant justifié par SBSO qu'elle avait formé un pourvoi déposé le 26 avril 2017 sous le n° F 1717300 (pièce 1 de SBSO) ; qu'en application de l'article 481 alinéa 1er du code de procédure civile, « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche » ; qu'il convenait en conséquence de déclarer irrecevables les présentes demandes de rectification ; 1°) ALORS QUE le dessaisissement du juge qui a statué n'interdit pas l'exercice d'une action en rectification d'erreur ou d'omission matérielle ; qu'en déclarant la requête de la SMABTP en rectification d'erreur ou omission matérielle irrecevable en ce qu'elle sollicitait la rectification de l'arrêt au fond du 24 février 2016 ou de l'arrêt rectificatif du 26 octobre 2016, au prétexte que la cour d'appel de Paris aurait été dessaisie de la demande de la SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 462 et 481, alinéa 1er du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le fait qu'un arrêt soit frappé de pourvoi ne met pas obstacle à ce que la cour d'appel qui l'a rendu rectifie les erreurs matérielles qui l'entachent ; qu'en déclarant irrecevable la requête en rectification d'erreur ou omission présentée par la SMABTP, au motif que la société [...] avait frappé de pourvoi les arrêts au fond du 24 février 2016 et rectificatif du 26 octobre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit au pourvoi n° N 17-26.414 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Polybéton et Axa France IARD (demanderesses au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en rectification formées par les sociétés Axa France Iard et Polybéton sous la référence RG 17-6494 ; AUX MOTIFS QU'il est référé à l'arrêt rendu le 24 février 2016 (RG n° 14/17339) pour l'exposé du litige et des procédures ayant précédé cet arrêt ; qu'il est rappelé en tant que de besoin que l'arrêt rendu le 24 février 2016 sous la référence RG 14-17339 par la cour de céans, a déterminé la part respective de responsabilité de la société [...] assurée auprès d'Allianz venue aux droits du Gan, des sociétés Sic et Setor assurées auprès de la Smabtp et de la société Polybéton assurée auprès d'Axa France Iard dans la survenance des désordres ayant affecté le lot gros-oeuvre de la construction de l'hôtel du Département de la Haute Garonne ; que cet arrêt a, aux termes de l'analyse du rôle causal de ces trois entreprises, fixé comme suit le partage de responsabilité (page 14 des motifs) : Alvéodale 20 %, Sic et Setor ensemble 40 % et Polybéton 40 % ; que par suite d'une erreur matérielle le dispositif de l'arrêt a cependant mentionné que le taux de responsabilité était de 20 % au lieu de 40 % comme fixé ; qu'en conséquence de cette erreur matérielle, le montant des recours admis et des recours internes des entreprises a été faussé ; qu'il est allégué que l'arrêt rectificatif prononcé le 26 octobre 2016 n'a que partiellement pris en compte la rectification des erreurs matérielles ; qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision même passée en force de chose jugée, ou par celle à laquelle cette décision est déférée ; qu'il est justifié par SBSO de ce qu'elle a formé un pourvoi déposé le 26 avril 2017 sous le n° F 17-17.300 (pièce 1 de SBSO) ; qu'en application de l'article 481, alinéa 1er, du code de procédure civile, « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche » ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les présentes demandes de modification ; ALORS D'UNE PART QUE le dessaisissement du juge qui a statué n'interdit pas l'exercice d'une action en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Axa France Iard et Polybéton aux fins de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer formées dans leurs conclusions du 6 juin 2017 pour la raison que la cour d'appel de Paris aurait été dessaisie, la cour d'appel a violé les articles 462, 463 et 481, alinéa 1er, du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exercice d'un recours en cassation n'interdit pas à la cour d'appel qui a rendu la décision frappée de pourvoi de rectifier les erreurs matérielles qui l'entachent ou de réparer une omission de statuer, d'où il suit qu'en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Axa France Iard et Polybéton aux fins de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer formées dans leurs conclusions du 6 juin 2017 pour la raison que la société [...] avait frappé de pourvoi les arrêts au fond du 24 février 2016 et rectificatifs du 26 octobre 2016, la cour d'appel a derechef violé les articles 462, 463 et 481, alinéa 1er, du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° P 17-18.549 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 26 octobre 2016 d'avoir dit que les sociétés Polybéton, SIC et Setor, et [...] étaient responsables in solidum des dommages subis par la société [...] , d'avoir fixé leur part respective de responsabilité comme suit : 20% à la société Polybéton assurée auprès de la société Axa France IARD, 40% aux sociétés SIC et Setor assurées par la SMABTP, 40% à la société [...] assurée auprès d'Allianz venue aux droits du Gan Assurances, d'avoir en conséquence, sur les recours en garantie de la société Axa France IARD et de la société Polybéton, condamné la société Allianz venue aux droits du Gan, assureur d'P..., à garantir la société Axa France IARD, assureur de Polybéton, dans la limite des plafonds et franchise contractuels à hauteur de 103.306,04 € au titre des préjudices matériels et 253.536,94 € au titre des préjudices immatériels ; AUX MOTIFS QUE, sur les causes des désordres-conséquences et préjudices – responsabilités, au terme d'une analyse très détaillée, l'expert M. O... a conclu son rapport (page 89) en rappelant que les travaux en cours de réalisation sur le PHN0 (plancher haut niveau 0) et les dalles alvéolées fabriquées pour le PHN1 (plancher haut niveau 1) de l'hôtel du Département de la Haute Garonne présentaient des non conformités aux règles de l'art. Il a retenu que les non-conformités portaient essentiellement : -pour les dalles alvéolées sur le non-respect des conditions d'appui, -pour les allèges préfabriquées sur des malfaçons et un ferraillage non conforme, -pour les études techniques sur l'absence de prise en compte des moments de torsion dans les allèges et de flexion dans les poteaux ; qu'il a chiffré à 18.588.057,83Frs l'évaluation globale du préjudice subi par l'ensemble des participants, en indiquant la ventilation au paragraphe V 3 de ce rapport ; qu'il en résulte que le Groupement d'entreprises a supporté la plus grande partie pour un montant de 12.931.895,40 € incluant les pénalités de retard dues au conseil général soit 4,55MFrs ; que l'indemnisation du conseil général a été assurée par le premier protocole par lequel le Groupement d'entreprises lui a alloué 8 904 913,88 Frs soit 1 357 545,37€ ; qu'ensuite les recours portés à la connaissance de la cour dans le cadre du présent litige ont été engagés soit par SPIE/SBSO agissant tantôt en sa qualité de mandataire du Groupement d'Entreprise, soit en son nom personnel ; que le Groupement d'entreprises au terme de ses actions en recouvrement d'indemnisation a agi : -d'abord contre SIC et Setor chargés des études techniques d'exécution du lot gros-oeuvre, selon contrat du 25 octobre 1995, et leur assureur la SMABTP, dans le cadre du protocole tripartite du 10 août 2001 qui a condamné la SMABTP à lui payer 2.657.696 Frs (405.163,14€) pour Bisseuil et 1.022.304 Frs (155.849.24€) pour Spie Citra ouest après prise en compte de la répartition au marc le franc, par suite des limites résultant des franchise et plafonds prévus par la police. -ensuite par voie d'action judiciaire pour obtenir sur demande de SPIE/SBSO se présentant comme mandataire du Groupement d'entreprises : - par arrêt de la cour d'appel du 5 septembre 2007 (RG 06-3989) la condamnation du [...] à lui payer la somme de 570.994,79€ sous déduction de la franchise contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, - dans les termes de l'arrêt du 23 février 2011, devenu définitif qui n'a pas été saisi de la question du partage de responsabilité entre les intervenants puisque les recours en garantie avaient été disjoints, la condamnation de Polybéton et de son assureur Axa France à lui payer 863.592,17€ ; qu'il est ainsi établi que Spie/SBSO a perçu, hors intérêts et frais accessoires, la somme de 1.590.436,2 € (155.849,24 + 570.994,79 + 863.592,17) dont 1.434.586,96€ en se prévalant de la qualité de mandataire du Groupement d'Entreprise ; que, sur les responsabilités le jugement entrepris a fixé à 51,13% la part de responsabilité de SIC et Setor et à 48,87% celle de Polybéton ; qu'il sera rappelé que les manquements imputables à ces intervenants mais aussi à P... ont été selon l'expert de trois ordres, dans les termes suivants : A-concernant les dalles alvéolées préfabriquées (DAP) il a retenu un nonrespect des conditions d'appui, des extrémités écrasées et des problèmes de calcul sur des points particuliers. B- s'agissant des allèges préfabriquées il a retenu un ferraillage non conforme et des malfaçons. C- il a enfin conclu à des erreurs dans les études techniques. A-Dalles A1- S... non- respect des conditions d'appui est causé par une longueur insuffisante des torons en attente, la longueur étant fonction : de l'effort tranchant sur appui, des moments sur appui en particulier dus à l'effet du vent sur le bâtiment et du moment induit par la déformée de fluage des dalles alvéolées, et du mode de pose des dalles alvéolées ; que l'expert a rappelé (page 11) qu'P... avait, sur la base des calculs de son ingénieur conseil coupé les torons en attente à 10 cm, longueur estimée suffisante et dans les tolérances admises, mais que ce choix était constitutif d'une erreur manifeste ; qu'il a indiqué que cette erreur n'avait pas été décelée par le Groupement d'entreprises ni surtout par les N... SIC et Setor bien que cela fasse partie de leur mission conformément aux directives du CPT plancher qui : -non seulement imposent de faire valider et compléter le plan de pose, qui est du ressort du préfabricant par le bureau d'études chargé de l'étude générale, -mais attirent l'attention sur la nécessité d'une attention particulière de la part du bureau d'études chargé du calcul des supports, entraînant une conception et des dispositions d'armature particulières, -et imposent que soit indiqué sur les plans la mention « support à concevoir par le bureau d'études (') » ; que l'expert a relevé que ce n'est que suite aux observations répétées de Veritas que les participants à l'acte de construire ont réagi sur ce problème, et qu'il est tout à fait regrettable : - qu'P... ait fabriqué les dalles sans accord du bureau Veritas alors que celui-ci indiquait en octobre 1996 (dire de Me K... annexe 35) que « l'ancrage des torons, notamment pour les dalles suspendues aux étages sera explicité(') », le 29 octobre 1996 « nous restons en attente des justifications pour nous permettre de donner notre avis », le 6 novembre suivant « en ce qui concerne les dalles alvéolées suspendues, aucun élément de justification n'est encore en notre possession. Aucun document à ce jour ne fait état de la liaison poutre/DAP », -que le Groupement ait posé ces dalles alvéolées dont les plans d'exécution n'avaient pas été approuvés, -que le maître d'oeuvre ait laissé exécuter cette pose, -et que tous ces éléments avaient contribué à augmenter le coût du sinistre. A2- L'écrasement des extrémités de certaines dalles Il s'agit selon l'expert d'une faute d'exécution d'[...] mais qui a agi sur la demande expresse du Groupement d'entreprises pour faciliter la mise en oeuvre. P... avait pu le faire sur d'autres chantiers avec acceptation du bureau de contrôle technique, l'expert observe que sur ces chantiers la pose des dalles était faite avec soffite, mode de pose qu'P... avait considéré à tort être celui choisi en l'espèce. A3-Les problèmes de calcul sur des points particuliers apparus en cours de chantier sont détaillés en page 14 du rapport et il est reproché à P... d'avoir à cet égard étudié les questions soulevées avec retard. B- Les allèges préfabriquées ont présenté des défauts de conception et des malfaçons dans l'exécution, essentiellement de ferraillage (dimension transversale trop faible des cages d'armature mais correspondant à celles indiquées par le Groupement, absence de liaison conforme au CPT avec les dalles alvéolaires, mauvais positionnement du ferraillage dans le coffrage, utilisation partielle de matériau non conforme). La responsabilité de Polybéton est évoquée, en ce qu'il a travaillé sans avoir de plan de synthèse de son mandant sur les dispositions adoptées ; que l'expert a par ailleurs relevé un défaut d'armature dans les poteaux et dans la hauteur de l'allège par suite d'une erreur initiale du bureau d'études SIC et Setor et du défaut de coordination par le Groupement d'entreprises de ses deux sous-traitants. C- L'expert a enfin relevé les difficultés causées par la longueur d'ancrage et par l'étude insuffisantes des moments de torsion des allèges, imputables à SIC et Setor. Les premiers juges, sans autrement caractériser leur appréciation autrement que par un visa général aux « éléments figurant notamment au rapport d'expertise » (page 18 II-5-a) a retenu un part de responsabilité à raison de 48,87% pour Polybéton et 51,13 %pour SIC et Setor, sans référence aux manquements d'[...] ci-rappelés. Compte tenu des manquements relevés la cour, par infirmation du jugement entrepris fixera comme suit la répartition des responsabilités : P... 20% -SIC et Setor 40% -Polybéton 40% Cette répartition prend plus particulièrement en compte les faits suivants : -Polybéton, professionnelle tenue à une obligation de délivrance de produits conformes et exempts de vices au Groupement d'entreprises a gravement failli à cette obligation alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la cohérence des données fournies par le N... voire de les interpréter en cas de contradiction entre elles, et qu'elle s'est par ailleurs contenté de la communication de plans d'études épars ou incomplets au lieu de se procurer un plan de synthèse, afin d'émettre toute réserve sur le choix d'allèges préfabriquées au regard des difficultés qu'elle ne pouvait pas ignorer, -SIC et Setor dont cela entrait pourtant dans la mission n'avaient pas décelé l'erreur pourtant manifeste d'P... dans la longueur des torons, ni assuré le contrôle des appuis (Point A1 ci-dessus), -ni les uns ni les autres n'avaient été suffisamment attentifs aux observations de Veritas ci-rappelées (arrêt, p. 12 à 14) ; […] que, sur les recours de Polybéton et d'AXA contre [...] , il est rappelé que la police couvre la garantie des vices cachés, Polybéton étant recherché en sa qualité de fournisseur du Groupement d'entreprises. Allianz oppose la limite de son plafond de garantie soit 752.245,09 € dont à déduire celle de 570 994,79€ déjà versée en exécution de l'arrêt précité du 5 septembre 2007, et elle oppose une exclusion de garantie pour les pénalités de retard chiffrées à 277.457,21€, exclusion contestée par AXA assureur de Polybéton ; que la police versée aux débats (pièce 3 d'Allianz) prévoit en son article 2.12 que les garanties sont accordées pour « les dommages immatériels subis par l'entrepreneur metteur en oeuvre du produit, le propriétaire ou l'occupant à l'exclusion de tout préjudice corporel », de sorte que l'exclusion alléguée est infondée ; que les manquements d'P... rappelés précédemment justifient la faute justifiant de faire droit au recours en garantie et, au regard du partage de responsabilité retenu, alors que le plafond de garantie n'est pas atteint, ce recours de Polybéton contre Allianz sera admis à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge soit 178.421,49€ (892 107,46 € x20%) (arrêt, p. 17 § 6 à 10) ; 1°) ALORS QU' il est interdit au juge de méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, le litige portait exclusivement sur le recours en garantie exercé par les sociétés Polybéton et son assureur Axa France IARD au titre des sommes versées à titre indemnitaire par ces dernières pour les dommages causés par les allèges défectueuses fabriquées par la société Polybéton ; qu'aucune des parties ne demandait au juge saisi de se prononcer sur la responsabilité des sociétés Polybéton, SIC et Setor, et [...] envers la société [...] ; qu'en retenant que la société [...] était responsable in solidum avec les sociétés Polybéton, SIC et Setor des dommages subis par la société [...] , la cour d'appel s'est prononcée ultra petita et a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il est interdit au juge de méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, le litige portait exclusivement sur le recours en garantie exercé par les sociétés Polybéton et son assureur Axa France IARD au titre des sommes versées à titre indemnitaire par ces dernières pour les dommages causés par les allèges défectueuses fabriquées par la société Polybéton ; que, notamment, les sociétés Axa France IARD et Polybéton recherchaient la garantie de la société Allianz, en tant qu'assureur de la société [...] en faisant valoir que cette dernière aurait contribué aux défauts affectant les allèges (concl. Polybéton et Axa, p. 15 § 5) ; qu'elles soutenaient que leur demande n'avait « strictement rien à voir » avec les préjudices liés aux dalles, indemnisés dans le cadre d'une autre procédure (concl. Polybéton et Axa, p. 18 § 1) ; que la cour d'appel a pourtant retenu une part de responsabilité à la charge de la société [...] en se fondant exclusivement sur les manquements à l'origine des défauts ayant affecté les dalles (arrêt, p. 13 et 14), dont les conséquences avaient pourtant déjà été indemnisées par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2007 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, seul le dommage en lien de causalité avec le fait générateur est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que l'expert judiciaire avait, dans son rapport, imputé les désordres affectant les allèges, seuls en cause dans le cadre du recours en garantie exercé par les sociétés Polybéton et Axa France IARD, exclusivement à la société Polybéton et aux sociétés SIC et Setor (concl., p. 4 et 5) ; qu'elle soulignait qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise un manquement de la société [...] ayant contribué aux désordres subis par les allèges (concl., p. 5 § 9 et 10) ; que la cour d'appel a néanmoins retenu une part de responsabilité de la société [...] dans la survenance de ces désordres, en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire relatives aux désordres ayant affecté les dalles elles-mêmes, et non les allèges (arrêt, p. 13 et 14) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir un lien de causalité entre le défaut des dalles et les désordres ayant affecté les allèges, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que, tout au contraire, aucune des causes de ces désordres n'était imputable à la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 26 octobre 2016 d'avoir rectifié l'arrêt rendu le 24 février 2016 et d'avoir en conséquence, en page 20 de cet arrêt, dans le dispositif, jugé qu'il convenait de remplacer comme suit les sommes mentionnées : 51.653,02 € par 103.306,04 € et 126.768,47 € par 253.536,94 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la requête d'Axa et Polybéton, il convient de faire droit conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Axa France et Polybéton en ce que dans les motifs pages 17, 18 et dans le dispositif il convient de lire que le recours d'Axa et de son assurée Polybéton contre la SMABTP assureur de SIC et Setor, s'élève à 356.842,98€ et non 178'421,49€ et qu'en conséquence page 18 il convient de lire : - 3ème paragraphe : 103.306,04€ (356.842,98€ x 28,95%) et non de 51.653,02€ (178.421,49 x 28,95%), - 4ème paragraphe : 253.536,94€ (356.842,98€ x 71,05%) et non de 126.768,47€ (178.421,49 x 71,05%) - dans le point 4-3-a- sur le préjudice financier, 3ème paragraphe « 356.482,98€ » au lieu de « 178.421,49€ », qu'en effet le pourcentage de responsabilité entre les intervenants a été fixé à raison de 40% pour Polybéton assurée auprès d'Axa France, 40% pour SIC et Setor assurée auprès de la SMABTP et 20% pour [...] assurée auprès d'Allianz venue aux droits du Gan, les erreurs rectifiées résultant de l'erreur matérielle sur le taux appliqué au calcul (arrêt du 26 octobre 2016, p. 4) ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que tel est le cas de la décision rectifiant la décision cassée ; qu'ainsi la cassation de l'arrêt du 24 février 2016 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 26 octobre 2016, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD et la société Polybéton, dont la cour d'appel a accueilli la requête en rectification d'erreur matérielle, ne sollicitaient pas la correction du dispositif relativement à la condamnation prononcée à l'encontre de la société Allianz IARD ; qu'en décidant néanmoins de remplacer la somme de 51.653,02 € par 103.306,04 € et celle de 126.768,47 € par 253.536,94 € dans le dispositif en page 20 (arrêt, p. 5 § 1), tandis que ces sommes concernaient, à cette page, la condamnation de la société Allianz IARD, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'EN OUTRE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 24 février 2016 en ce qu'il avait commis une erreur matérielle de calcul sur la part de responsabilité à la charge de la SMABTP, assureur des sociétés SIC et Setor, dans la mesure où, ayant retenu une part de 40%, le calcul n'avait porté que sur 20% du préjudice total (arrêt du 26 octobre 2016, p. 3) ; qu'en décidant de remplacer la somme de 51.653,02 € par 103.306,04 € et celle de 126.768,47 € par 253.536,94 € dans le dispositif, qui concernaient la condamnation de la société Allianz IARD, et non celle de la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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