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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-60.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.561

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la RATP, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (6ème), au profit du syndicat CFDT des travailleurs assurant un service RATP, dont le siège est ... (19ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la Régie autonome des transports parisiens fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, 10 décembre 1990) d'avoir dit que les 83 chefs d'unités décentralisées devaient être retirés de la liste électorale établie par la RATP en vue des élections mettant en place les comités départementaux économiques et professionnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de donner sur les faits de la cause et les prétentions des parties les précisions nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur "l'opportunité", le jugement a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en affirmant que la RATP, qui indiquait qu'en l'état actuel seuls 34 établissements étaient à ce jour constitués, précisait qu'elle serait prête à retirer des listes électorales les 34 chefs de ces unités, le jugement a dénaturé les conclusions de la RATP qui, au contraire, indiquaient qu'il ne serait pas légitime de ne pas faire figurer lesdits chefs d'établissement sur la liste des électeurs aux comités d'établissement et qui avaient simplement souligné, à titre très subsidaire, que, si le tribunal venait à accueillir le recours de la CFDT, il serait matériellement possible de prévenir les électeurs qui envisageaient de voter et de retirer les votes de ceux qui voteraient par correspondance ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en écartant des élections des représentants du personnel aux comités départementaux économiques et professionnels l'ensemble des 83 chefs présumés d'unités décentralisées sans vérifier, cas par cas, si, à la date du 11 décembre 1990, les intéressés étaient effectivement investis des fonctions de chefs d'unités décentralisées d'une part, et de celles de chefs d'établissement au titre des délégués du personnel d'autre part, et ce alors que seulement 74 d'entre eux avaient été mentionnés par la requête de la CFDT, le jugement manque de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail et de l'article 5 du Code civil ; Mais attendu d'une part que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le jugement a exposé l'objet du litige et les prétentions des parties ; que celle-ci manque en fait ; Attendu d'autre part qu'il résulte des notes d'audience que la RATP a déclaré être prête à retirer des listes électorales les 34 chefs d'unités déjà constituées ; que le moyen, en sa troisième branche n'est pas fondé ; Attendu enfin, que le tribunal d'instance, devant lequel n'étaient pas contestées les prérogatives des chefs d'unités seuls visés dans la requête, a relevé que la constitution des unités était imminente ; qu'il a ainsi, justifié sa décision sans encourir les griefs des deuxième et quatrième branches ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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