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Tribunal Administratif de Lyon, 08 février 2024. 2400856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400856

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Duca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 emportant promotion au grade de professeur des écoles à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2022-2023, lequel a été publié le 20 décembre suivant, en tant qu'il n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à l'Académie de Lyon de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. Il ressort des termes de la présente requête que M. B ne conteste que la décision refusant son inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles au titre de l'année 2022-2023, et non l'intégralité de ce tableau. Les conclusions du requérant, qui se bornent ainsi à critiquer le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dès lors, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 8 février 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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