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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-10.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.623

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure ciivle ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 janvier 1998, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu le 15 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juin 1997 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ; Le condamne au dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz