Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.841
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que le 24 janvier 2006, M. X... (le salarié), salarié de la société Puget service (l'employeur), mis à la disposition de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, aux droits de laquelle se trouve la société Spac, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ; que le salarié a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a appelé en la cause la société Spac afin d'être garanti du remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et de la charge financière de l'accident du travail ; que la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 22 juin 2012, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, a majoré la rente attribuée au salarié au taux maximum prévu par la loi et avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2013 :
Attendu que la société Spac fait grief à l'arrêt d'allouer différentes indemnités au salarié, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 2012 frappé d'un précédent pourvoi par la société Spac entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 23 janvier 2014 a rejeté le moyen faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 2012 de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont le salarié a été victime ; que dès lors, les chefs du dispositif de cette décision relatifs à la responsabilité de l'employeur et ayant ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sur l'indemnisation complémentaire sont irrévocables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2013 :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient que celui-ci ne peut plus pratiquer le tennis de compétition, l'enduro et la planche à voile et qu'il lui est reconnu une incapacité permanente partielle d'un taux de 20 %, ladite incapacité entraînant des troubles dans les conditions d'existence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur contestant la réalité de la pratique sportive antérieure de la victime et le caractère définitif de la contre-indication invoquée, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2012 qui a fait l'objet d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014 (pourvoi n° 12-24.681) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Spac
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnité totale revenant à Monsieur X... à la suite de son accident du travail à 21.240 euros, d'avoir alloué à Monsieur X... les sommes de 3.740 euros, 6.000 euros, 1.500 euros et 10.000 euros, d'avoir rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doit faire l'avance de cette somme, à charge pour elle de recouvrer le montant auprès de la société Puget Service et d'avoir dit que la société SPAC devait garantir la société Puget Service ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 2012 frappé d'un précédent pourvoi par la société SPAC entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 12 février 2013 :
D'AVOIR fixé l'indemnité revenant à Monsieur X..., à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2006, à la somme de 21.240 euros, dont 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt attaqué, et d'avoir, par suite, condamné la société Spac à garantir la société Puget service à hauteur de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE, « s'agissant du préjudice d'agrément : Miguel X... ne peut plus pratiquer le tennis de compétition, l'enduro et la planche à voile ; il lui a été reconnu une incapacité permanente partielle d'un taux de 20 %, ladite incapacité entraînant des troubles dans les conditions d'existence. Au vu de ces éléments, le préjudice d'agrément doit être indemnisé par la somme de 10.000 euros » ;
ALORS QUE la société Spac faisait valoir que Monsieur X... ne produisait aucune pièce de nature à démontrer qu'il pratiquait le tennis et la moto enduro en compétition au moment de l'accident, et que l'expert judiciaire n'avait pas noté une contre-indication définitive à la pratique sportive de Monsieur X... ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour allouer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, que Monsieur X... ne pouvait plus pratiquer le tennis de compétition, l'enduro et la planche à voile et que l'incapacité permanente partielle de 20 % qui lui avait été reconnue entraînait des troubles dans ses conditions d'existence, sans répondre aux conclusions de la société Spac contestant la réalité de la pratique sportive du salarié et le caractère définitif de la contre-indication invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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