Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00287
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCB2
ORDONNANCE
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [F], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [N] alias [L] [X], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia [S],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [N] alias [L] [X], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 11h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N] alias [L] [X], pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [N] alias [L] [X], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 15 décembre 2024 à 12h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia [S], conseil de Monsieur [U] [N] alias [L] [X], ainsi que les observations de Monsieur [P] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [N] alias [L] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[U] [N], né le 10 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du préfet de la Gironde le 2 janvier 2024.
Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a notifié son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par ordonnance rendue le 22 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2024 à 11h36, le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l'article L 742-4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 11h54, notifiée à M. [N] le même jour à 12h30, ce magistrat a :
- déclaré la requête de la préfecture de la Gironde en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N].
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2024 à 12h47, M. [N], a relevé appel de cette décision.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'autorisation pour Maître [S] [K] de percevoir directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de ses demandes, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, il invoque l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, faisant valoir qu'il n'a pas été identifié par les autorités consulaires algériennes.
La préfecture de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, pour les motifs énoncés dans sa requête en prolongation fondée sur l'article L 742-4 du CESEDA.
Elle fait valoir que l'intéressé s'est déclaré dans un premier temps de nationalité marocaine, mais qu'il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays.
Puis se disant de nationalité algérienne, elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 novembre 2024, qui ont procédé à son audition le 5 décembre 2024. Ces autorités ont été relancées le 13 décembre.
Elle explique que l'absence de délivrance d'un laisser-passer est liée aux difficultés d'identification de M. [N] qui utilise des alias.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
En l'espèce, M. [N] ne détient ni document d'identité ni document de voyage en cours de validité, son éloignement étant en conséquence subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
L'intéressé a déclaré plusieurs identités différentes, se disant d'abord de nationalité marocaine, puis de nationalité algérienne.
Le préfet de la Gironde a sollicité en dernier lieu les autorités consulaires algériennes le 21 novembre 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
M. [N] a été auditionné par ces autorités le 5 décembre 2024.
La préfecture a ainsi effectué les diligences utles pour obtenir le document nécessaire au départ de M. [N], et est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes, étant rappelé que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
La décision d'éloignement n'a dès lors pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il ne peut être déduit du défaut de réponse du consulat algérien qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, M. [N] ne présente aucun garantie de représentation, ne justifiant d'aucun hébergement stable ni de ressources légales, et ne détenant aucun document d'indentité.
La prolongation de la rétention administrative de M. [N], qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France et qui ne peut ainsi bénéficié d'une assignation à résidence, est donc le seul moyen permettant à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant remplies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
- Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [N] succombant en son appel, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [N],
Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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