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Cour de cassation, 21 juin 1995. 95-13.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.239

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, sur requête de M. le procureur général, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n 354 D sur le pourvoi n B 92-20.287 dans une affaire opposant : La Société antillaise de courtage en assurances (SACA), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), à : 1 ) la Compagnie de gestion et de réalisations immobilières (COGERIM Antilles), dont le siège social est Centre commercial Le Forum, lot n 2, Jarry, Baie-Mahault (Guadeloupe), 2 ) M. Jean-Paul X..., 3 ) Mme Y... Z..., épouse Billoué, demeurant ensemble Morne Vergain à Abymes (Guadeloupe) ; Me Bouthors, la SCP Delaporte et Briard et la société COGERIM ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SACA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n 354 D (pourvoi n B 92-20.287) rendu à l'audience du 15 mars 1995 énonce à la page 2, huitième paragraphe, 2e ligne, "postérieurement à l'ordonnance de clôture", alors qu'il s'agit d'une "ordonnance de radiation" ; qu'il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt du 15 mars 1995 n 354 D, dit que la deuxième ligne du huitième paragraphe de la page 2 dudit arrêt sera ainsi rédigée "postérieurement à l'ordonnance de radiation..." ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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