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Cour d'appel, 28 novembre 2014. 14/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00047

Date de décision :

28 novembre 2014

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Texte intégral

N 47 DOSSIER N 14/ 47 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 28 novembre 2014 Bouchaïd X... LIMOGES, le 28 novembre 2014 à 15 heures, Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Bouchaïd X..., né le 3 août 1963 à CASABLANCA (Maroc), demeurant ..., actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 novembre 2014, Comparant en personne assistée de Maître Julia BENAIM, avocat au barreau de Limoges, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Non comparant, ni représenté, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Madame Naima X...demeurant ..., Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 novembre 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 28 novembre 2014 à 15 heures, * * * Le 06 novembre 2014, Mme Naima X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son frère, M. Bouchaib X..., né le 03 août 1963 à Casablanca (Maroc). A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 06 novembre 2014 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité Le jour même, M. Bouchaib X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Le 08 novembre 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 06 décembre 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 10 novembre 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 10 novembre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Bouchaib X.... M. Bouchaib X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 17 novembre 2014 et reçu le 20 novembre 2014 au greffe de la cour d'appel. Dans sa lettre de recours il conteste la décision d'hospitalisation en faisant valoir qu'il y avait qu'un seul certificat médical au lieu de deux. Il déclare accepter une hospitalisation libre. A l'audience, il demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge en sollicitant la mainlevée de la mesure ou, à défaut, l'autorisation de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre ce qui lui permettrait de voir ses enfants ou de se rendre à la cafétéria de l'établissement. Il évoque la souffrance que lui cause le fait de ne pas avoir vu ses enfants depuis trois semaines. Il explique qu'il ne va pas bien dès qu'il ne les voit pas, en précisant qu'il a toujours eu un rôle important dans leur vie puisqu'il surveillait leur devoir et les accompagnait dans leurs activités sportives. Il évoque ensuite le projet d'accompagner sa mère malade lors de son voyage au Maroc. La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis dans son avis du 16 novembre 2014 la confirmation de la décision du premier juge. Cet avis a été porté à la connaissance de l'appelant à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Il résulte des éléments du dossier que M. Bouchaib X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une intoxication éthylique aiguë dans un contexte d'alcoolisme chronique. Le jour de son admission, il présentait des troubles du comportement, un syndrome dépressif et un comportement agressif. Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et les 72 heures de l'admission du patient font apparaître que ce dernier avait quitté l'établissement la semaine précédente à la suite d'une requête d'un membre de sa famille et qu'il a rapidement repris les consommations d'alcool avec menace hétéro agressive. Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne l'existence d'un discours plaqué et d'une banalisation des consommations d'alcool et de leurs conséquences somatiques. Selon le médecin, il n'existe aucune stratégie de maintien de l'abstinence et il est indispensable d'effectuer un travail sur la motivation du patient. Le certificat médical établi en vue de l'audience d'appel souligne qu'il existe une minimisation et une banalisation majeure des consommations éthyliques et de leurs conséquences somatiques et comportementales. Le médecin évoque un défaut total de stratégies de maintien de l'abstinence ou de gestion des consommations. Ainsi, selon ce dernier, le maintien de l'hospitalisation complète est « nécessaire afin de poursuivre l'approche motivationnelle et d'élaborer un programme de soins adapté au patient ». Le médecin considère qu'une sortie prématurée impliquerait un risque majeur de rechutes éthyliques massives. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Bouchaib X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire et la demande de M. Bouchaib X... apparaît manifestement prématurée. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 14 novembre 2014, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Esquirol, - Monsieur Bouchaïd X..., - Madame Maïma X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.

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