Cour de cassation, 05 mars 1998. 97-80.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.920
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Leila, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1997, qui, notamment, l'a condamnée pour recels de vols, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé diverses confiscations ;
Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné la requérante du chef de recel ;
"aux motifs que le concubin de la soeur délaissée de la requérante a dénoncé aux policiers le trafic organisé par des femmes de la cité qui ont été mises sur écoutes téléphoniques et n'ont pu s'expliquer de manière convaincante sur les biens retrouvés dans leurs domiciles respectifs;
que l'enquête n'a pas permis d'identifier précisément les victimes des vols à deux exceptions près;
que le trafic est avéré;
que les soeurs X... en sont les inspiratrices;
que la sanction prononcée contre elles par les premiers juges est d'une excessive bienveillance;
que cette sanction doit être adaptée à une entreprise qui a causé sans conteste plusieurs centaines de milliers de francs de préjudice même si les victimes n'ont pu, à raison de l'excellence de l'organisation, être identifiées;
que le quantum de la peine prononcée par les premiers juges sera maintenu mais c'est un an d'emprisonnement ferme que devront exécuter les soeurs Baghdad, mesure justifiée par la nécessaire répression d'une délinquance organisée et qui, par son importance et sa durée, a causé un important préjudice;
que la peine d'amende sera pour chacune d'elles fixée à 100 000 francs;
que les confiscations seront confirmées dans les termes du jugement et étendues aux objets saisis (arrêt, analyse, p.14 à 32) ;
"1° - alors que, d'une part, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
que ne répond pas aux exigences de la loi, la motivation collective donnée en l'espèce par la Cour qui ne s'est nullement expliquée sur la situation personnelle de la requérante, jamais condamnée et mère de 7 enfants dont certains en bas âge ;
"2° - alors que , d'autre part, l'amende de 100 000 francs a été fixée sans qu'il ait été tenu compte des ressources et des charges de la requérante" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme et une amende de 100 000 francs contre la demanderesse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Leila X... et sa soeur étaient les organisatrices d'un trafic à grande échelle d'articles de luxe volés dans les magasins par une équipe de femmes d'origine maghrébine et portant sur plusieurs centaines de milliers de francs, que Leila X... était titulaire de deux livrets créditeurs de plus de 100 000 francs, détenait de nombreux bijoux dans un coffre et possédait avec son mari un véhicule Mercédes neuf d'une valeur de 150 000 francs, énonce que la peine est justifiée par la nécessaire répression d'une délinquance organisée qui, par son ampleur et sa durée, a causé un important préjudice ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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