Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-15.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.527
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marcelle X..., demeurant ...,
2°/ Mlle Marie-Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Lorca, société coopérative agricole, dont le siège est à Lemud, 57580 Rémilly, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société Lorca, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 janvier 1996), que Mme et Mlle X..., se plaignant de divers troubles résultant pour elles de l'exploitation par la société Lorca de silos à grains à proximité de leur propriété, l'ont assignée en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, aors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur les constatations techniques de l'expert Z... et de son sapiteur, dont elle a soulevé le caractère non contradictoire pour les exposantes, sans d'ailleurs, malgré la précaution de principe énoncée, faire état d'autres circonstances venant corroborer ces constatations techniques, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon ses propres conclusions, la société Lorca n'avait pas même produit le rapport d'expertise de M. Z..., mais de simples "notes aux parties", tout aussi radicalement non contradictoires et inopposables aux exposantes, ne pouvant pas avoir (même à titre de simple renseignement) la valeur de conclusions expertales définitives, qu'elles ne sauraient remplacer et dont elles ne sauraient préjuger ; que, dès lors, en se fondant sur de simples "notes" adressées par un expert dans une expertise non contradictoire pour les exposantes, qui n'ont donc pas été en mesure d'adresser des observations sur les éléments contenus dans ces notes préalables à l'établissement du rapport définitif, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le jugement entrepris, dont confirmation était demandée par les exposantes, avait constaté qu'il résultait notamment des rapports des experts Y... et Hirtz que les silos litigieux "forment un mur situé à moins de 60 mètres de la propriété des demanderesses d'environ 35 mètres de longueur et 40 mètres de hauteur" ; qu'en se
bornant néanmoins à affirmer que les huit silos en cause "sont distants de l'habitation des consorts X... de 106,70 mètres", sans préciser de quels éléments contradictoires du dossier (autres que les conclusions de la société Lorca) résultait cette distance contestée, les seconds juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'après avoir constaté qu'il était "incontestable que des silos interrompent partiellement la vue sur l'horizon compte tenu de leur hauteur, l'arrêt attaqué ne pouvait pas se borner à affirmer de façon générale et abstraite que "la privation de vue ne peut être considérée, en milieu urbain, comme un trouble anormal de voisinage" ;
qu'en se déterminant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'il était constant que le trouble anormal de voisinage invoqué se situait en zone rurale, la société défenderesse ne le contestant pas, excipant de la "forte activité céréalière" de cette zone rurale ; que, dès lors, en écartant le caractère anormal de trouble consécutif à la privation de vue par la considération qu'il se situait "en milieu urbain", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, qu'après avoir relevé qu'à raison des modifications intervenues depuis 1991, aucun constat ne faisait état d'envols de graines, les juges ne pouvaient pas se borner à déclarer que "l'envol de graines, dont on ignore l'importance, ne serait établi que pour la période antérieure à 1991", sans rechercher -fût-ce en recourant à une mesure d'instruction- si Mme et Mlle X... n'avaient pas subi un trouble anormal de voisinage au moins pour la période antérieure à 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu tenir compte d'éléments de preuve produits dans une procédure où les consorts X... n'étaient ni parties ni représentés dès lors que ces documents avaient été soumis au débat contradictoire et appréciés souverainement quant à leur force probante ; qu'en outre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a précisé la distance séparant les silos de l'habitation des consorts X..., retenu le caractère urbain du site, décidé que la privation partielle de vue ne constituait pas, en l'espèce, un trouble anormal du voisinage et dit non rapportée la preuve d'un tel trouble, s'agissant de l'envol de grains pendant la période antérieure à 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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