Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2405753
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405753
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre en raison d'une " activité non déclarée sur la période du 1er juin 2020 au 12 janvier 2022 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B, qui mentionne avoir été rédigée à Barbizon sans ne comporter aucune adresse précise, ne contient en outre l'exposé d'aucun moyen pour contester la légalité de la contrainte attaquée et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera adressée à la commune de Barbizon pour notification par voie administrative à M. A B.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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