Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-30.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.138
Date de décision :
10 avril 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
- La SELARL COJUFI,
- La Société ACFA CONSULTANT,
- La Société AIR EUROPE EXECUTIVE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TROYES, en date du 11 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 8 mars 2001 :
Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire, de plus tardif, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et Melles H... et I..., assistés de MM. J..., K..., L..., M... et de Mme N..., à procéder aux visites et aux saisies, dans les locaux professionnels sis 4, Place du Maréchal Foch, à Troyes (Aube), nécessitées pour la recherche de la preuve d'agissements frauduleux susceptibles de contenir des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ;
" aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que la 1 Brigade de la DNVSF effectue actuellement l'examen de la situation fiscale personnelle d'André X... et de son épouse Eliane X... née O... (pièces n° 1-1 à 1-18) ; qu'André X... est le gérant et l'unique associé de l'EURL COJUFI qui exerce une activité de consultant dans le domaine de l'audit et la gestion d'entreprises (pièce n° 4) ; que les revenus déclarés par André X... proviennent pour l'essentiel de son activité libérale exercée dans le cadre de la SELARL COJUFI (pièces n° 5-1 à 5-2 et 6-1 à 6-2) ; que la SELARL COJUFI a fait l'objet d'une dissolution anticipée, avec transmission universelle du patrimoine à l'associé unique André X... (pièce n° 4) ; qu'André X... détient 20 % des parts du GIE AIR TOURISME ANTILLES, et une participation de 25 % dans le capital du GIE AIR CARRIBES, qui ont tous deux pour objet social l'exploitation d'aéronefs (pièce n° 1-17) ; que le dirigeant de ces deux entités est Christian P... (pièces n° 7 et 7 bis) ; que selon les déclarations de Christian P..., ces deux GIE ont été constitués par André X... et ses associés dans le seul but d'acquérir des actifs en bénéficiant des réductions d'impôt sur le revenu liées au régime des investissements DOM-TOM et avoir la disposition des actifs en acquittant moins d'impôt sur le revenu (pièce n° 7) ; que les avions exploités par les GIE ATA et AIR CARRIBES appartenaient à une société américaine AAFC dont Christian P... reconnaît avoir été le président " de droit " de cette société qui était propriétaire, en 1994, de 20 avions légers, loués en crédit-bail à des GIE ou autres entités (pièce n° 7) ; que Christian P... aurait été " désigné " comme gérant par André X..., en raison de l'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec la gérance de sociétés commerciales (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait assuré le suivi administratif, financier et fiscal des entités officiellement dirigées par Christian P... (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait par la suite procédé " au glissement " des actifs appartenant à ces entités sur d'autres sociétés qu'il contrôle indirectement (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait tiré profit de ces opérations, et que les liquidités dégagées par ces opérations lui auraient permis d'investir et de réaliser des travaux importants dans des propriétés qu'il occuperait mais qui appartiendraient en fait à des entités dirigées par des prête-noms (pièce n° 7) ; que la société civile particulière SUFIN est gérée par Eliane O..., épouse d'André X... (pièces n° 8 et 5) ; que dans le cadre des opérations de contrôle fiscal en cours de la SCP SUFIN, le vérificateur a constaté que M. et Mme André X... détenaient des comptes courants créditeurs dans cette société pour un montant supérieur à 10 millions de francs (pièce n° 9) ; que la SCP SUFIN détient une participation de 10 parts sur les 200 composant le capital de la SCI CARRAIRE (pièces n° 10 et 10 bis) ; que la SCI CARRAIRE fait actuellement l'objet d'une vérification et que les opérations de contrôle ont mis en évidence qu'André X... disposait dans cette SCI d'un compte courant de 3, 3 millions de francs en 1996 qui a ensuite été transféré sur le compte courant de M. et Mme X... dans la SCP SUFIN (pièce n° 9) ; que la gérance de la SCI CARRAIRE est assurée par Eliane O... (pièce n° 10 bis) ; que la SCI CARRAIRE est propriétaire d'un terrain " quartier Sigou ", sur la commune de Pierrefeu dans le Var, sur lequel a été construite une maison occupée par la société ACFA (pièces n° 11 et 12) ; que la SARL ACFA a pour activité la formation de cadres et dirigeants d'entreprises, la psychanalyse appliquée à l'entreprise, l'organisation de séminaires (pièce n° 13) ; que cette société, dirigée par Eliane O..., a fait l'objet d'une dissolution anticipée avec transmission universelle du patrimoine à l'associée unique Eliane O... (pièce n° 14) ; que la SCP SUFIN détient également des participations dans la SCI de la ROUVIERE, la SCP PARFISUD, et le GFA des CONTES (pièce n 9) ; qu'André X... détenait à la constitution du groupement foncier agricole des CONTES 26 des 30 parts composant le capital social (pièce n° 15) ; que la gérance est assurée par Eliane O..., et que le capital est détenu par la SCP PARFISUD 28 et 30 parts, la SCP SUFIN 1 part, la SCP SOGEPAF 1 part (pièce n° 18) ; que la société civile immobilière de la ROUVIERE a acquis une propriété agricole sur la commune de Pierrefeu du Var, lieudit " la ROUVIERE " (pièce n° 19) ; que la gérance de la société est assurée par l'épouse d'André X..., Eliane O... et qu'au 31 décembre 1998, le capital de la SCI est détenu par la SCP PARFISUD : 298 parts/ 300, la SCP SOGEPAF : 1 part, la SCP SUFIN : 1 part (pièce n° 20) ; que la SCI de la ROUVIERE représentée par sa gérante Eliane O... a donné en location des bâtiments à usage de bureaux, logements de fonctions, atelier, garage et un bâtiment de vinification à la SARL SONEVI, dont le siège social et le principal établissement sont fixés à " la ROUVIERE ", Pierrefeu du Var (pièce n° 20 ter) ; que la SCP PARFISUD a son siège social fixé Domaine de la Rouvière, Pierrefeu du Var, et une activité déclarée identique à celle de la SCP SUFIN (pièces n° 21 et 8) ; que la société PARFISUD est assurée par Eliane O... (pièce n° 21) ; que la S. A AIR EUROPE EXECUTIVE " AEE " a pour activité la location, l'achat, la vente, l'entretien et la maintenance d'aéronefs (pièce n° 24) ; que cette société a pour président du conseil d'administration Eliane O... (pièce n° 24) ;
que la comptabilité de la SARL AEE est tenus dans les locaux de la SARL ACFA CONSULTANT (pièce n° 25) ; que la gérance de cette société est assurée par Fabrice X... (pièce n° 33) ; qu'André X... détenait à l'ouverture de la période vérifiée soit le 01 janvier 1996, une créance de 4 791 653 francs à l'égard de la société AEE (pièce n° 25) ; que la société a justifié cette dette à l'égard de M. X..., par le fait que M. X... avait procédé à titre personnel au remboursement d'un prêt de 2, 8 millions de dollars américains inscrit au passif de la société AEE (pièce n° 25) ; qu'André X... a confirmé le remboursement partiel de ce prêt à hauteur de 1, 4 millions de USD, et ainsi sa créance à l'encontre de la société AEE (pièce n° 25) ; qu'il ressort de la procédure d'information pénale (suivie contre M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris), qu'André X... était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la banque privée Edmond de Rotschild à Genève en Suisse, où transitaient des sommes importantes (pièce n° 42) ; que l'écriture au débit du compte 986 973 GAZELLE ouvert à partir de son compte privé ouvert dans cette banque au nom de M. X... pour un montant de 1 465 260 US dollars, confirme l'explication de la société AEE (pièce n° 42) ; que les sommes ainsi concernées ainsi que les investissements immobiliers réalisés par les entités contrôlées par les époux X... sont largement supérieurs aux revenus déclarés par les époux X... (pièces n° 42, 9, 11, 16, 17, 19, 23 et 5-1 et 5-2) ; qu'il est ainsi présumé qu'André X... a occulté et occulte une partie des revenus provenant de ses activités professionnelles, réalisées sous couvert de la SELARL COJUFI qu'il dirigeait et dont il était le seul associé et que cette société passerait ainsi des écritures comptables irrégulières ; que la société AIR EUROPE EXECUTIVE utilisait jusqu'en 1997 deux aéronefs, le premier immatriculé en France F-GHAD, le deuxième immatriculé de type CESSNA aux Etats-Unis N22MB (pièces n° 25 et 26) ; que la CESSNA N22MB était la propriété d'une société américaine TRANSCULTURAL RESOURCES CORPORATION, puis d'une société YANKEE INCORPORATION, qui mettaient gratuitement cet avion à disposition de la société AEE, " en contrepartie " de la prise en charge des dépenses de fonctionnement, d'entretien et d'assurance de cet appareil par la société AEE (pièce n° 25) ; que l'avion N22MB est répertorié aux Etats-Unis comme appartenant à la société SACRAMENTO AVIATION INC (pièce n° 26) ; qu'il a été régulièrement utilisé par André X... à titre gratuit et que la société AEE ne lui facturait que les frais accessoires liés à l'utilisation de l'appareil (pièce n° 25) ; que dans le cadre du contrôle de la société AEE, aucune explication n'a été fournie au service vérificateur à propos de cette utilisation privative, ni sur les associés de la société américaine TRANSCULTURAL (pièce n° 25) ; que la société TRANSCULTURAL RESOURCES CORPORATION est domiciliée auprès de la société CORPORATION TRUST CO OF NEVADA (pièce n° 26) ; que la société AAFC, propriétaire des avions exploités par les GIE ATA et AIR CARRIBES, était également domiciliée auprès de la société CORPORATION TRUST CO OF NEVADA, qu'elle dispose des mêmes représentants légaux que la société TRANSCULTURAL RESOURCES CORPORATION (pièce n° 26) ; que la société TRANSCULTURAL RESOURCES CORPORATION est inconnue du Centre des Impôts des non résidents (pièce n° 28) ;
qu'aucune information n'a pu être obtenue sur la société YANKEE INCORPORATION (pièce n° 26) ; que la société YANKEE INCORPORATION est inconnue du Centre des Impôts des non résidents (pièce n° 31) ; que la SARL AIR AFFAIRES MEDITERRANEE, AAM, a pour objet social la location, la vente et l'acquisition d'aéronefs et de matériels pour l'aéronautique, et que la gérante de la société est Eliane O... épouse X... (pièce n° 30) ; que la société DERANE LIMITED est inconnue du Centre des Impôts des non résidents (pièce n° 32) ; que ces éléments laissent présumer que les trois sociétés TRANSCULTURAL RESOURCES CORPORATION, YANKEE INCORPORATION et KERANE Ltd, exercent des activités professionnelles en France sans souscrire de déclarations fiscales et pas voie de conséquence sans passer d'écritures comptables ; que la SARL AMEL a pour objet social la location de bateaux, l'organisation de circuits touristiques (pièce n° 34) ; que la gérance de la SARL AMEL est assurée par Eliane O... (pièce n° 35) ; que la société AMEL s'est déclarée représentant fiscal de la société BRECKLAND LIMITED, pour " les opérations commerciales de locations de bateaux réalisées par cette société au départ de la France " (pièce n° 36) ; que la société BRECKLAND LIMITED est inconnue du Centre des Impôts des non résidents (pièces n° 41) ; que la société BRECKLAND Ltd est présumée exercer des activités professionnelles en France sans souscrire de déclaration fiscale et par voie de conséquence sans passer d'écritures comptables ; que seule l'existence de présomption est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B ;
" alors, d'une part, que le droit de communication dont dispose l'administration fiscale en vertu de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, dans le but de prendre connaissance de pièces et de documents relatifs à l'établissement de l'assiette et au paiement des impôts d'un contribuable, autorise le ministère public et lui seul, à communiquer à cette administration les dossiers portés devant les juridictions civiles ou criminelles ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les documents de la procédure d'information suivie contre André X... et M. P... devant le tribunal de grande instance de Paris ont été demandés par l'agent des impôts sur le fondement de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales puis communiqués à l'administration des impôts par le magistrat instructeur, et non par le ministère public ; qu'en se fondant sur ces documents communiqués illégalement, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales constitue, avec la procédure de vérification, une étape de la procédure d'imposition ; quel a procédure de visite et de saisie et la procédure de vérification concourent ainsi, par leur nécessaire combinaison, à la décision d'imposition du contribuable qui sera prise par l'administration ; qu'en ayant autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après que la procédure de vérification a été accomplie et après que l'administration a notifié au contribuable intéressé les redressements d'impositions auxquels elle envisageait de procéder, l'ordonnance attaquée a méconnu ensemble les articles L. 16 B et L. 50 du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu, d'une part, que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction, et que l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales imposant à toute autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu, l'administration fiscale a pu obtenir régulièrement copies de pièces recueillies après mise en oeuvre de son droit de communication ;
Attendu, d'autre part, que la procédure permettant la recherche de preuves d'agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dues par le contribuable, l'administration des impôts garde la possibilité de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales après avoir procédé à une vérification et notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par Hubert Chopin, vice-président, substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, légitimement empêché, suivant ordonnance en date du 15 février 2000 ;
" alors qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance autorisant une visite et d'éventuelles saisies domiciliaires doit comporter une mention permettant de vérifier qu'elle a été rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions déterminées par les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
qu'en indiquant pas que " Hubert Chopin, vice-président, substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, légitimement empêché, suivant ordonnance en date du 15 février 2000 ", agissait en vertu d'une délégation du président du tribunal ou dans l'exercice des fonctions de président dans les conditions définies par les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences posées à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Hubert Chopin, vice-président, substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, légitimement empêché, suivant ordonnance en date du 15 février 2000 ", que ce magistrat était compétent pour statuer ;
Que le moyen n'est ainsi pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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