Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/193
N° RG 22/06016
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEX
[H] [T]
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
-SCP CHABAS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Avril 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00966.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I),
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] expose avoir été agressé à l'arme blanche le 24/07/2020 à [Localité 5]. Il produit un certificat médical des urgences attestant de deux plaies du pouce gauche et de l'oreille droite, et aucune ITT.
Par requête du 10/09/2020, M. [H] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille d'expertise médicale et aux fins d'allocation de 4.000,00 € de provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 04/04/2022, la CIVI de Marseille a rejeté les demandes d'expertise et de provision de M. [H], motif tiré de ce qu'aucun élément de preuve extérieur au dépôt de plainte ne vient objectiver les déclarations de M. [H] qui, en tout état de cause, ne satisfait pas à la condition de gravité du dommage corporel subi.
Par déclaration du 25/04/2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [H] a relevé appel de la décision de la CIVI, en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'expertise médicale, de provision de 4.000,00 € et d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.400,00 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 10/05/2022, M. [H] demande à la cour de':
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise médicale, sa demande de provision de 4.000,00 € et sa demande de 2.400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- désigner tel médecin expert avec mission d'usage
- allouer à M. [H] la somme de 4.000,00 € de provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel en relation avec l'infraction dont il a été victime,
- allouer à M. [H] la somme de 2.400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir qu'il a été agressé par trois individus qui lui ont dérobé son téléphone mobile et lui ont porté des coups de couteau à l'oreille droite et à la main gauche qui l'ont durablement traumatisé. Un déficit fonctionnel permanent est très vraisemlable et justifie une mesure d'expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/07/2022, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de':
- juger que M. [H] ne démontre pas la réalité de l'infraction dénoncée,
- juger que M. [H] ne démontre pas davantage qu'il satisfait aux conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ni à celles de l'article 706-14 du code de procédure pénale,
- juger que M. [H] n'est pas recevable et pas fondé à solliciter avant dire droit la désignation d'un expert ,
- juger que la demande d'indemnisation provisionnelle de M. [H] est irrecevable,
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de l'État en application des articles R.91 et R.93 II du code de procédure pénale,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir que M. [H] ne prouve aucunement les circonstances de l'agression alléguée, et que le préjudice décrit ne répond pas aux critères légaux de gravité en l'absence de déficit fonctionnel permanent et d'ITT supérieure ou égale à un mois.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 07/02/2023, le ministère public conclut à la confirmation de la décision, motif tiré de l'absence d'éléments de preuve des circonstances de l'agression alléguée, et de la gravité insuffisante du dommage corporel subi au regard des conditions légales.
* * *
La clôture a été prononcée le 21/02/2023.
L'affaire a été plaidée le 07/03/2023 et mise en délibéré au 04/05/2023.
À la demande de la cour, M. [H] a communiqué en cours de délibéré l'intégralité de son procès-verbal de dépôt de plainte du 25/07/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu'elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Aucun élément de preuve extérieur aux déclarations de M. [H] ne permet de corroborer ses dires concernant les circonstances de l'agression dont il soutient avoir été victime. Son seul dépôt de plainte du 25/07/2020 ne suffit pas à caractériser les circonstances de l'agression.
D'autre part, le certificat médical de première constatation établi par le service des urgences de l'APHM ne mentionne qu'une «'plaie du bord médial phalange distale gauche 3 cm profonde'» et une «'plaie centimétrique face interne pavillon de l'oreille'». Les termes employés par le signataire du certificat ne comportent pas l'indication explicite de ce que les lésions constatées ont été commises, ou pourraient avoir été commises, au moyen d'une arme blanche.
La matérialité des faits n'étant pas caractérisée, la requête est irrecevable. La décision entreprise est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
L'équité ne justifie pas l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront supportés par l'État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise.
Y ajoutant,
Déclare la requête irrecevable.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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