Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00375
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00375 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4I4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 09 Février 2023, rg n° 22/00014
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [B],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. ORION EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date au 19 décembre 2024.
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a été embauché le 15 janvier 2018 par contrat à durée indéterminée (CDI), par la SAS Orion Expertise Comptable, en tant que responsable de dossier d'expertise comptable.
La convention collective des cabinets d'experts comptables (IDCC 3160) est applicable.
Par courrier du 26 juin 2021, confirmé par email du 2 juillet 2021, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire avec obligation de restituer son ordinateur et convoqué à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2021 avant d'être licencié le 20 juillet 2021.
Contestant ces mesures, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 11 février 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave était justifié ;
- dit que la procédure de licenciement était régulière ;
- condamné M. [B] à payer à la société Orion Expertise Comptable la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] de toutes ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [B] requiert de la cour d'infirmer le jugement querellé et de statuer à nouveau afin de :
- dire que son licenciement prononcé le 20 juillet 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Orion Expertise Comptable à lui payer les sommes suivantes :
- 3.108,06 euros brut à titre de rappel de salaire (période de mise à pied),
- 310,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 5.515, 90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 551,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.523, 53 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11.031,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Orion Expertise Comptable à lui payer les sommes suivantes :
* 2.757,95 euros à titre d'indemnité pour irrégularité formelle de licenciement,
*1.504,80 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
*150,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires,
*2.757, 95 euros à titre de dommages intérêts pour refus de repos compensateur,
*16.547,70 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
*10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct,
*4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que les dépens de première instance et 5.000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ainsi que les dépens de l'appel ;
- condamner la société Orion Expertise Comptable à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir :
- les bulletins de salaire de juin (rectifié), juillet (rectifié), août et septembre 2021 portant le montant des condamnations retenues,
- l'attestation Pôle emploi rectifiée portant le montant des condamnations retenues,
- le certificat de travail rectifié faisant mention d'une durée de travail du 15 novembre 2020 au 3 décembre 2021 ;
- débouter la société Orion Expertise Comptable de toutes ses demandes.
Par conclusions communiquées le 18 septembre 2023, la société Orion Expertise Comptable demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [B] à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Elle sollicite également la condamnation de l'appelant aux dépens d'instance.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024 puis avisées de sa prorogation au 19 décembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs
L'appelant affirme avoir réalisé 75 heures supplémentaires n'ayant pas été compensées par du repos en 2021 alors qu'il était tenu contractuellement à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, dépassée pendant la période fiscale.
Le salarié rapporte plusieurs éléments :
-il bénéficiait d'une formation au Conseil Régional des experts comptables dont les heures passées devaient être comptabilisées ;
- les extraits du logiciel enregistrant le temps de travail des salariés versés par l'employeur sont en cohérence avec le récapitulatif des heures effectuées par le salarié.
La société intimée conteste la réalisation par M. [B] d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été rémunéré au motif que, d'une part, le salarié ne justifie pas des heures dont il se prévaut et que, d'autre part, elle justifie précisément du temps de travail de l'appelant au vu des éléments suivants :
- le salarié effectuait moins d'heures que celles contractuellement convenues et mentionnées sur des extraits du système d'enregistrement automatique de travail ;
- les heures de formation effectuées auprès du commissaire aux comptes ne sont pas comptabilisées en heures effectives.
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
De plus, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
M. [B] produit aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, non compensées par du repos en 2021 (sa pièce n 14).
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
La société Orion Expertise Comptable verse aux débats un récapitulatif du temps de travail de M. [B] en 2021 intitulé 'suivi de modulation' (sa pièce n 8) et un récapitulatif en pièce 11.
Ces documents, dont la validité est contestée par le salarié présente toutefois le critère d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable dès lors qu'il est explicité par Monsieur S.T., prestataire informatique de la société, quant aux paramètres de travail sur chacun des postes des salariés.
Si le temps de travail ainsi établi par l'employeur concerne la période passée dans l'entreprise, le problème, en l'espèce, concerne la période de stage de commissariat aux comptes effectuée par M. [B] (ses pièces n 20, 21 et 22) pendant laquelle l'appelant est fondé à soutenir qu'il reste le salarié de la société Orion Expertise Comptable.
En effet, la convention tripartite signée indique que le stagiaire reste salarié exclusivement d'Orion, ce qui implique que les heures réalisées en stage doivent être comptabilisées comme heures de travail du cabinet Orion (pièce n 23 : convention tripartite du 07/02/2019).
De plus, l'article 4-2 de la convention collective de la profession dispose : 'Le coût des sessions de formation réglementairement prévues est à la charge de l'employeur dans le cadre de ses obligations annuelles de financement d'actions de formation continue' (pièce n 31 du salarié : extrait IDCC).
La cour retient que l'employeur ne formule aucun moyen fondé sur le calcul précis effectué par M. [B] selon lequel il a réalisé pendant ces stages les heures mentionnées à son décompte en pièce n 24 (2018 à 2021) pour les périodes visées par les fiches de stage qui ne sont pas calendaires mais calculées néanmoins sur une période de 12 mois.
Il en ressort 56 heures supplémentaires non récupérées sur 2018, 160 heures supplémentaires non récupérées sur 2019 (56 h + 104 h).
Sur 2020, M. [B] a récupéré plus d'heures supplémentaires que réalisées, laissant un solde cumulé de 77.5 h (146 h de récup - 69 h sup).
Lors de son départ en 2021, il avait un solde d'heures supplémentaires à récupérer de 74.5h (arrondi à 75 h).
Ces heures supplémentaires n'ont pas été récupérées et doivent être payées par l'intimée, avec les majorations légales.
Il s'en suit que M. [B] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 1504,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 150,48 euros brut de congés payés afférents.
La société Orion Expertise Comptable est condamnée au paiement de ces sommes par infirmation du jugement déféré.
Concernant sa demande de dommages-intérêts fondés sur l'article 8.2.3.2 de la convention collective concernant le choix de la journée de repos, l'appelant ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il a demandé en vain, à deux reprises à prendre une journée de récupération.
Il convient en conséquence sur ce point de confirmer le jugement déféré.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées, en l'espèce, est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [B] ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit alors rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 20 juillet 2021 (pièce n 9 de l'appelant), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Le vendredi 25 juin 2021, à l'issue de l'entretien au cours duquel nous avons ensemble échangé sur plusieurs dossiers en cours de traitement, vous vous êtes levé et avez soudainement tenu des propos injurieux et irrespectueux en haussant considérablement le ton.
Alertée par vos cris, mon associée, Madame [J], nous a rejoints dans mon bureau pour savoir ce qui se passait.
Vos propos étaient, je vous cite : 'Vous vous foutez de ma gueule. Vous voulez me marcher dessus. Je vous laisse vous réunir entre vous et débriefer, ça vous savez bien le faire. Je sais comment ça se passe ici, vous allez laisser traîner les choses et me donner les documents de fin de contrat avec du retard. Il est 17 h je me casse'.
De tels propos ne sont évidemment pas tolérables, de même que votre attitude intimidante et menaçante, vos éclats de voix entendus dans tout le cabinet, vos critiques acerbes et le ton arrogant que vous avez employé.
lls caractérisent une insubordination manifeste, qui nous a conduit à vous mettre à pied à titre conservatoire dès l'entretien, mise à pied qui vous a été confirmée dès le 26 juin 2021 et à vous convoquer à un entretien préalable pour le 6 juillet 2021".
La société Orion Expertise Comptable maintient les griefs d'insubordination, d'attitude intimidante et menaçante du salarié ; l'intimée précise que le licenciement est ainsi justifié malgré la bienveillance de l'employeur qui lui a accordé une formation importante et des conditions de travail agréables.
Pour sa part, M. [B] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne justifie pas des faits invoqués.
Il ajoute que :
- les relations avec l'employeur ont toujours été cordiales ;
- il a toujours été impliqué et sérieux dans son travail ;
- les parties s'étaient entendues pour organiser une rupture conventionnelle.
L'appelant fait valoir que le simple fait d'avoir demandé de quitter l'entreprise et le respect de ses droits ou le fait d'avoir affirmé auprès de l'employeur qu'il ne se 'laisserait pas faire' ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement pour faute.
Enfin, il précise que le fait d'avoir été formé auprès d'un autre cabinet agissant en tant que commissaire aux comptes constitue une obligation de formation de l'employeur et non un acte de bienveillance de sa part.
Concernant les propos injurieux, irrespectueux et diffamatoires, les seuls propos imputés au salarié : - 'vous vous foutez de ma gueule', 'il est 17h je me casse' - comme pouvant dépasser la liberté d'expression et caractériser une insubordination ne sont attestés que pour cette dernière phrase par Mme C.C. (attestation pièce n 27).
De plus, 'l'attitude intimidante et menaçante du salarié' décrite par l'intimée, que ce soit à l'égard de l'employeur ou des collègues, tel le fait de dire à son employeur 'vous voulez me marcher dessus, je vous laisse vous réunir entre vous et débriefer, ça vous savez bien le faire, je sais comment ça se passe ici', n'est pas établie.
Les développements de la société Orion Expertise Comptable sur les conditions de travail de M. [B] sont inopérants de mêmes que ceux du salarié sur les griefs qu'il invoque contre son l'employeur, alors qu'au demeurant, il résulte du dossier que les relations avaient toujours été cordiales entre les parties jusqu'aux négociations quant au départ de M. [B], notamment par la voie d'une rupture conventionnelle et la discussion sur le paiement des heures supplémentaires.
Quoi qu'il en soit, l'employeur échoue à apporter la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement doit être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement de M. [B] étant sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de solliciter un rappel de salaire pendant la période de mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de débouté sur ces points est en conséquence infirmé.
Il est constant que le salaire mensuel de référence de M. [B] s'élève à 2.757, 95 euros brut.
Au regard de son ancienneté de 3 ans et 8 mois, tenant compte du préavis, et des dispositions légales et conventionnelles applicables, la cour condamne la société Orion Expertise Comptable à payer les sommes suivantes qui ne sont pas autrement contestées que dans leur quantum :
- 3.108,06 euros brut à titre de rappel de salaire outre 310,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 5.515, 90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 551,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 2.523, 53 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de son âge (39 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, M. [B] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire soit, en l'espèce, au vu des pièces du dossier, la somme de 8.300 euros.
Sur l'irrégularité de procédure
Il convient de rappeler que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que, au vu de l'issue du litige quant à la rupture du contrat de travail du salarié, la demande de M. [B] au titre de l'irrégularité tenant au non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ne peut qu'être considérée mal fondée.
Le jugement déféré est confirmé par substitution de motif.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Le salarié soutient qu'il est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct de celui qui résulte de son licenciement, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. A cet égard, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral du fait des circonstances du licenciement.
Il fait valoir :
- une mise à pied brutale et un licenciement pour faute, fondé sur des motifs inexistants ;
- une menace de l'employeur de faire obstacle à l'inscription de M. [B] à l'Ordre des experts comptables ;
- qu'il a dû ouvrir sa propre structure libérale ;
- une entrave dans ses recherches d'emploi postérieur ;
- une atteinte à sa réputation.
En outre, M. [B] ajoute que l'employeur a commis une faute ayant causé un préjudice dès lors qu'il n'a pas mis en place d'institution représentative des salariés et n'a pas affiché de procès-verbal de carence alors pourtant que la société compte plus de 11 salariés.
À l'appui de l'allégation essentielle selon laquelle il a subi un préjudice lors de son entrée dans la profession du fait du comportement de la société Orion Expertise Comptable qui l'a mis injustement à pied, M. [B] produit une attestation de son épouse qui déclare que M. [B] 'est tombé de très haut et que cette situation va lui préjudicier'.
Cette attestation ne permet toutefois pas d'étayer, de manière circonstanciée, les allégations de M. [B] de sorte que la faute requise par l'article 1240 du Code civil n'est pas caractérisée.
Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice en lien avec l'absence d'institution représentative des salariés.
L'appelant est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires par confirmation du jugement déféré.
Sur la remise des documents de fins de contrat
L'appelant sollicite de la cour de condamner la société Orion Expertise Comptable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, l'attestation 'Pôle emploi' portant le montant des condamnations retenues ainsi qu'un certificat de travail rectifié faisant mention d'une durée de travail du 15 novembre 2020 au 3 décembre 2021.
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur.
En l'espèce, M. [B] est fondée à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail et d'un bulletin de paie, le tout rectifié conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [B] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Orion Expertise Comptable occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées à M. [B] du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de M. [B] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Orion Expertise Comptable aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre rendu le 9 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de condamnation de la SAS Orion Expertise Comptable à lui verser des dommages et intérêts :
- pour non-respect de la procédure de licenciement,
- pour travail dissimulé,
- pour refus de repos compensateur,
- pour préjudice moral distinct ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Orion Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
- 1.504,80 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
- 150,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires,
- 3.108,06 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 310,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 5.515, 90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 551,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.523,53 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise à M. [U] [B], par la SAS Orion Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, des documents de rupture du contrat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la SAS Orion Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, à verser à France Travail le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées à M. [B] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois
Condamne la SAS Orion Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Orion Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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