Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-14.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.625
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à la charge de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;
Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux Y...-X... fixe le point de départ de la prestation compensatoire qu'il alloue sous forme de rente à la date du jugement qu'il confirme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée, le divorce devenant définitif à la date du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la prestation compensatoire est due à compter du présent arrêt ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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