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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 94-11.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.431

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaston X..., 2°/ Mme Jeanne Y... épouse X..., demeurant ensemble Le Clos Fleuri, 07300 Etables, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Ardèche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CRCAM de l'Ardèche, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 303 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du crédit agricole de l'Ardèche a délivré aux époux X... un commandement de saisie immobilière sur le fondement de leur engagement hypothécaire en qualité de caution d'un prêt consenti à la société X..., que les époux X... ont fait opposition à ce commandement et ont diligenté une instance en inscription de faux contre l'acte authentique de caution; qu'un tribunal de grande instance les a déboutés de leur action en faux et de leur opposition et qu'ils ont fait appel de cette décision ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions ni du dossier de la procédure que le ministère public en ait eu communication ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la CRCAM de l'Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Ardèche ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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