Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-13.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.730
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y... veuve X..., demeurant 21, place Baratoux à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 21 janvier 1984, Maurice Z... a souscrit auprès de la compagnie "Devoir et Prévoyance" et au profit de Mme X... un contrat d'assurance décès stipulant le versement d'un capital initial de 300 000 francs en cas de décès par maladie et de 900 000 francs en cas de décès par accident ; que le 12 novembre 1987 Maurice Z..., artisan en bâtiment qui connaissait de graves difficultés financières, a disparu de son domicile ; que son corps a été découvert le 27 novembre suivant, avec trace d'une blessure au niveau de la ceinture, côté gauche, provoquée par un coup de feu tiré à bout portant, un fusil de chasse étant trouvé à proximité du cadavre ; que la société d'assurances a versé à Mme X... la somme due au titre du capital décès par maladie mais a refusé le versement du capital complémentaire prévu en cas de décès par accident ; que Mme X... a assigné l'assureur aux fins de paiement de ce capital complémentaire ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1991) a débouté la demanderesse en disant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de Maurice Z... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à l'assureur qui invoque une exclusion directe ou indirecte de garantie qu'il appartient de démontrer les conditions de fait de cette exclusion ;
que le suicide étant, aux termes de l'article L. 132-7 du Code des assurances, une exclusion de garantie de l'assurance-vie, exclusion reprise par le contrat souscrit par M. Z..., la cour d'appel ne pouvait refuser au bénéficiaire du contrat le paiement du capital dû au titre d'un décès accidentel au motif que ledit bénéficiaire n'avait pas apporté la preuve formelle du caractère accidentel du décès ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, selon l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas des présomptions légales ne sont admises que si elles sont graves, précises et
concordantes ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'au regard des constatations des services de police l'hypothèse du suicide était la plus vraisemblable, n'a pas satisfait aux exigences du texte précité et privé ainsi sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en fondant sa décision sur la probabilité d'un suicide dont elle relevait qu'il ne s'agissait là que d'une "hypothèse vraisemblable", la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que, s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; que c'est dès lors, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a énoncé qu'il incombait à Mme X..., bénéficiaire de l'assurance, de prouver la réalisation des conditions auxquelles était subordonné l'octroi du triplement du capital en cas de décès accidentel, conformément à la définition de l'accident donnée au contrat ; que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation elle a retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve de ce caractère accidentel ; que la décision, ainsi légalement justifiée, ne saurait encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Prévoir Vie Groupe Prévoir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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