Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.514
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SA Marie-Rose, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1993, qui a prononcé la relaxe de Jean-Louis X... poursuivi pour violences volontaires et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1er, 313, 44 alinéa 4-4ème, 309, alinéa 4, 42, 52-1er du Code pénal, et des articles 2, 56, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Louis X... du chef de coups et blessures volontaires, sur la personne de Marie-Rose Sa, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours, et en conséquence, débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation du préjudice subi ;
"aux motifs que toutes les blessures invoquées aujourd'hui par Marie-Rose Sa proviennent, selon elle, des faits survenus le 6 ou 7 avril 1992 ;
qu'à l'époque, la plaignante et le prévenu vivaient en état de concubinage, mais que ce soir-là ou que cette nuit là , Marie-Rose Sa était sortie seule et a, en quelque sorte, imposé son retour au domicile conjugal en ameutant le voisinage ;
que, d'autre part, elle a passé le reste de la nuit avec Jean-Louis X... et qu'elle n'a été trouvé son médecin habituel que le lendemain ;
qu'il est impossible que celui-ci n'ait décelé ni le 7 avril 1992, ni le 5 mai suivant, l'entorse grave du genou gauche décrite dans des certificats postérieurs ;
que c'est à raison que le tribunal correctionnel a écarté ce genre de blessures comme conséquence de l'incident du 6 ou 7 avril ;
que la Cour ira plus loin ;
qu'on ne peut comprendre que le médecin traitant, qui n'a pas décelé l'entorse du genou, à plus forte raison grave, le 7 avril 1992 et 5 mai suivant, rattache par la suite cette entorse à l'incident du 6 ou 7 avril ;
que les contradictions et invraisemblances relevées ne permettent pas à la Cour d'imputer au prévenu les hématomes mentionnés dans le certificat initial (arrêt p. 7 et 8) ;
"1 ) alors que, si les juges du fond sont libres d'apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, ils ne peuvent, en revanche, ni omettre ni refuser purement et simplement de se prononcer sur une demande formulée en ce sens par une des parties ;
"qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la demande de la partie civile, sollicitant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale susceptible de révéler l'origine de l'entorse au genou de Marie-Rose Sa, la cour d'appel a violé les articles 156 et 593 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que, si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments qui sont soumis à leur appréciation, et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient se borner à affirmer, pour prononcer une relaxe, l'existence d'un doute sans en donner aucune justification précise ;
"que, dès lors, en se bornant à énoncer que les contradictions et invraisemblances relevées ne permettent pas à la Cour d'imputer au prévenu les hématomes mentionnés dans le certificat médical du 7 avril 1992, sans préciser la nature et la teneur de ces prétendues contradictions et invraisemblances, la cour d'appel, qui se détermine par un motif vague et imprécis, a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 309 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit reproché au prévenu n'était pas caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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