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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.612

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste Z..., demeurant à Bavilliers (Territoire-de-Belfort), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant à Illzach (Haut- Rhin), rue des Prés, 2 / de M. Serge X..., 3 / de Mme Geneviève, Marie A..., épouse X..., demeurant ensemble à Bavilliers (Territoire-de-Belfort), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé de "lacunes" dans le rapport des experts dont elle a souverainement apprécié la portée et n'étant pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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