Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.697
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dehabia Y..., épouse X..., demeurant à Caen (Calvados), 2, résidence des Mauvis,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit de M. le trésorier principal de Caen, domicilié à Caen (Calvados), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le trésorier principal de Caen ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 juin 1989) d'avoir débouté Mme X... de sa demande en restitution de biens saisis sur sa personne par le trésorier principal de Caen en recouvrement d'une dette d'impôts, alors qu'il résulterait des énonciations de cet arrêt que la saisie des objets mobiliers litigieux était devenue caduque en raison du règlement par Mme X... de l'impôt réclamé par le Trésor public et qu'en ne tirant pas de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en seraient évincées, la cour d'appel aurait violé les articles 583 et suivants du Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... ayant fondé sa demande de restitution sur le fait qu'elle n'était pas personnellement redevable de l'imposition, la cour d'appel ne pouvait, sans sortir des limites du litige tel qu'il lui était soumis par l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur cette demande de restitution en se fondant sur la circonstance que la dette d'impôts avait été soldée au cours de la procédure d'appel, fait dont il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, qu'il ait été l'objet d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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