Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-14.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.757

Date de décision :

28 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° N 18-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... H... , 2°/ Mme Z... H... , domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic l'Agence de la presqu'île, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme H... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...] ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... . Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté les époux H... de leur demande en annulation des résolutions numéros 18 A et 18 B de l'assemblée générale du 20 décembre 2013 par lesquelles l'assemblée a homologué le rapport d'expertise de M. K... et refusé de désigner un nouvel expert, AUX MOTIFS QUE « Par assemblée du 23 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a décidé de mandater un expert aux fins de déterminer l'origine des infiltrations subies par l'appartement des époux H... et les moyens d'y remédier. L'expert mandaté, M. K..., a établi son rapport le 10 avril 2013 et indiqué que : - le phénomène a des causes cumulatives : porosité du mur semi-enterré côté nord / nord-est, remontées capillaires favorisées par l'absence de vide sanitaire et d'arase étanche sur mur ancien, défaut de préparation des supports lors de l'exécution des peintures ; - le phénomène se limitant actuellement à la première cause, il convient soit de mettre en place une cristallisation technique ou cuvelage de la paroi enterrée contre joint de dilation, y compris retour en plafond et sol sur au moins un mètre, soit création d'une contre-cloison ventilée avec assise sur socle hydrofuge. Lors de l'assemblée du 20 décembre 2013, les copropriétaires ont : - approuvé le rapport de l'expert par résolution 18 A ; - et refusé, dans la résolution 18 B inscrite à l'ordre du jour à la demande de Mme H... de nommer un nouvel expert. Or, d'une part, la mesure d'investigation décidée le 23 novembre 2012 ne saurait en aucun cas conférer aux époux H... le moindre droit acquis de sorte qu'il ne saurait y avoir violation de tels droits par l'assemblée ultérieure. D'autre part, les époux H... reprochent au rapport d'expertise d'être incomplet et de n'apporter aucune certitude technique. Ce fait à le supposer avéré ne saurait ne saurait cependant être constitutif d'un abus de majorité. En effet, il n'est nullement démontré en quoi les résolutions litigieuses seraient contraires aux intérêts collectifs ou auraient été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Les époux H... arguent certes que les copropriétaires majoritaires veulent ainsi éviter de payer des charges supplémentaires mais ceux-ci précisément en homologuant le rapport d'expertise sont d'accord pour faire les travaux préconisés. Au surplus, si les époux H... entendent contester ce document, il leur est loisible de faire appel eux-mêmes à un expert amiable ou de solliciter une expertise judiciaire. Par ailleurs, s'agissant spécifiquement de la résolution 18 B, il est constant que les copropriétaires votant représentent 912 tantièmes. Le procès-verbal mentionne les votes suivants : - pour : 61 H... - contre : 800 - abstention : 0 Les époux H... font valoir que cette dernière résolution est irrégulière car elle ne précise pas comme prescrit à l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le nom des copropriétaires abstentionnistes représentant les 51 tantièmes manquants. Il se déduit de la résolution 18 A que c'est par erreur que ces 51 tantièmes ont été omis et qu'en réalité ce sont les copropriétaires représentant 851 tantièmes qui ont décidé de ne pas conduire une nouvelle expertise puisqu'ils ont homologué le rapport de M. K. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les époux H... doivent être déboutés de leur action en annulation des résolutions litigieuses » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « La résolution numéro 15 de l'assemblée générale du 23 novembre 2012 votée à l'unanimité des copropriétaires vise à mandater un expert, accrédité en la matière, pour déterminer l'origine des désordres et les moyens d'y remédier, s'agissant d'infiltrations d'eau endommageant le mur est de l'immeuble « les floralies ». En exécution de cette résolution, le syndic a commis M. K..., expert près la cour d'appel, dont le rapport a été approuvé à l'assemblée générale successive du 23 décembre 2013, les copropriétaires s'opposant, en revanche, à la désignation du nouvel expert telle que voulue par les époux H... afin que celui-ci détermine de façon précise « la ou les causes des désordres et les moyens d'y remédier ». Les résolutions 18 A et 18 B prises en ce sens sont combattues par les époux H... qui objectent que le rapport de l'expert K... a été homologué sans que son auteur ait répondu aux questions censées lui être posées quant à l'origine du sinistre. Forts de la résolution 15 définitivement prise à l'assemblée générale du 23 novembre 2012 qui le prévoit, ils estiment que les résolutions prises à l'assemblée générale suivante portent atteinte à leurs droits acquis d'obtenir une réponse rapide sur l'origine des désordres qui les concernent. Cependant l'examen du rapport établi par M. K... révèle que celui-ci consacre un chapitre aux causes et origine du sinistre, l'expert indiquant qu'à son avis ce phénomène découle de causes cumulatives dont la porosité du mur, les remontées capillaires favorisées par l'absence de vide sanitaire et d'arase étanche sur le mur ancien et le défaut de préparation des supports lors de l'exécution des peintures. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l'expert K... a répondu à la mission qui lui a été confiée sur ce point de sorte que leurs demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 décembre 2013 pour ce motif seront rejetées comme manquant en fait » ; 1°) ALORS QU' une assemblée générale ne peut revenir sur un droit conféré par une délibération définitive antérieure ; qu'en jugeant que la mesure d'investigation décidée le 23 novembre 2012 ne saurait conférer aux époux H... le moindre droit acquis et qu'il ne saurait y avoir violation de tels droits par l'assemblée ultérieure du 20 décembre 2013, la cour a violé les articles 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965. 2°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions des époux H... selon lequel la mission confiée à l'expert K... n'était pas celle entérinée par l'assemblée générale des copropriétaires mais était seulement circonscrite à un constat des désordres et à des hypothèses sur leur origine, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QU'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que M. K... avait été mandaté par le syndic aux fins de déterminer l'origine des infiltrations subies par l'appartement des époux H... et les moyens d'y remédier sans prendre en considération les éléments déterminants suivants : l'objet de son rapport qui mentionne expressément « Constat sur dommages affectant l'appartement des époux H... », et sa lettre du 30 avril 2013 en réponse à M. H... dans laquelle il exposait « être intervenu afin d'émettre un constat sur désordres allégués par vos soins et hypothèses sur origine. À titre exceptionnel, nous avons prolongé notre rapport en offrant des propositions sur solutions réparatoires à envisager et qui devront être validées par un maître d'oeuvre », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE le procès-verbal doit comporter, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote et préciser les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; qu'en constatant que les copropriétaires votant représentent 912 tantièmes et qu'il manquait 51 tantièmes au résultat du vote de la résolution 18 B se rangeant du côté des copropriétaires « opposants » ou « abstentionnistes » sans prononcer pour autant la nullité de cette résolution, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-28 | Jurisprudence Berlioz