Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.503
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° V 18-21.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... I..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de rupture adressée à M. I... en recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2014, après avoir rappelé que la banque a informé le salarié le 29 septembre 2014 que son détachement prendrait fin le 31 octobre suivant, que deux postes lui ont successivement été offerts les 1 er et 14 octobre 2014 pour son retour en France, que l'intéressé n'a pas accédé à ces deux propositions selon courriers des 9 et 20 octobre 2014 et a indiqué refuser sa réintégration à Paris, précise que, compte tenu du refus injustifié de M, I... de reprendre ses fonctions au sein de la banque ou tout autre poste, et face à la situation de blocage, l'employeur est contraint de notifier le licenciement sur le fondement de l'article 27 de la convention collective de la banque ; que, si les termes employés en conclusion de ce courrier sont maladroits en ce qu'ils évoquent un refus du salarié de reprendre ses fonctions alors même que ce dernier a réintégré son poste à Londres à l'issue de son congé sabbatique, la lecture intégrale de cette lettre permet de comprendre que le grief porte sur le refus de M. I... de rejoindre l'un des deux postes offerts par la SA BNP Paribas à l'issue de son détachement en Angleterre et de réintégrer Paris ; qu'il est constant que deux offres ont été émises ensuite de la décision de la SA BNP Paribas de mettre fin au détachement de M. I... : la première sur le poste de ‘‘trader, crédit trading basis and spécial situations group", statut de cadre de direction, situé à Paris, pour un salaire annuel brut de 1.08 301,94 euros, les responsabilités et missions étant précisément décrites dans le document annexé ; la seconde - effectuée suite au souhait manifesté par M. I... d'avoir des fonctions de management - sur le poste de chef de projet au sein de l'équipe Risk-IM du pôle Global Risk Management, cadre niveau K, la fiche de poste étant annexée ; que, d'une part, que ces offres étaient précises, la seule circonstance que le temps de travail ne soit pas mentionné étant sans incidence dans la mesure où le contrat de travail initial de M. I... était également muet sur ce point et où il ne s'agit pas d'un élément essentiel dès lors que remploi occupé par M. I... implique nécessairement une autonomie dans la gestion de son emploi du temps ; que la cour observe que le salarié n'a au demeurant formulé aucune demande de précision et s'est borné à refuser d'emblée les deux offres émises ; que, d'autre part, que les missions liées au premier poste offert - concernant, tout comme le contrat initial, un emploi de trader - correspondaient aux responsabilités et fonctions confiées à M, I... avant son détachement : que la SA BNP Paribas soutient sans être contredite que le niveau de référence était celui d'un cadre de niveau L - niveau supérieur à celui fixé au contrat initial (K) et correspondant à celui acquis par M. I... lorsqu'il était détaché (courrier du 12 mars 2008 en ce sens) ; que le salaire de référence s'élevait à 108 301,94 euros par an, alors même que celui fixé initialement était 67 093 euros par an, outre une prime de spécialité annuelle de 16 769 euros ; que le second poste offert, ensuite des remarques de M. I... se plaignant d'un manque de responsabilités dans le premier poste, permettait quant à lui au salarié de lettre à profit son expérience pour la réalisation de projets transversaux stratégiques pour la banque ; que les offres de réintégration qui résultaient du terme de son détachement étaient précises, sérieuses et compatibles avec l'importance de ses fonctions et ne constituaient pas une modification du contrat de travail du salarié ; que le refus délibéré et ferme de M. I... d'intégrer les postes identifiés par son employeur dans le cadre de son retour de détachement, que la SA BNP Paribas explique par la volonté de l'intéressé de demeurer à Londres en produisant la preuve de son embauche au sein de rétablissement londonien de la banque BTG dès le 24 décembre 2014, constitue une faute de nature à justifier son licenciement.
AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement du 7 novembre 2014, qui fixe les limites du litige, indique précisément l'insubordination de Monsieur I..., fondée sur son refus d'accepter les conséquences de la fin de son détachement par des refus de plusieurs postes sans justification étayée ; que Monsieur I..., dans son contrat du 21 février 2001, bénéficie d'une clause de mobilité « ...Nous attirons votre attention sur l'importance que nous attachons à la mobilité fonctionnelle et ou géographique ... celle-ci peut se traduire le cas échéant par un changement de domicile, tant en France qu'à l'étranger...» ; que Monsieur I... a fait l'objet d'un détachement au sein de la succursale londonienne de la Banque ; que par courrier du 29 septembre 2014, la Banque confirmait à Monsieur I... la fin du détachement au 31 octobre 2014 par courrier du 1er octobre 2014 confirmait les conditions de retour en France et proposait le poste de « trader crédit basis et spécial situations group » ; que par courrier du 9 octobre, Monsieur I... a refusé cette proposition ; que par courrier du 14 octobre, la Banque lui a adressé une nouvelle proposition de « chef de projet au sein de l'équipe Risk-IM », à laquelle Monsieur I... a refusé par courrier du 20 octobre 2014 précisant notamment qu'il ne souhaitait pas rentrer en France ; qu'apparait le nom de Monsieur I..., comme travaillant au sein de la BTG, dès le mois de décembre 2014 dans le registre officiel des services financiers ; qu'en conséquence, il ressort de l'examen des différentes pièces, du respect de la procédure de reclassement mise en oeuvre par la Banque, de l'absence de justification des refus de poste par Monsieur I..., de la volonté délibérée de Monsieur I... de ne pas revenir en France à l'issue de son détachement ; que le Conseil dit que le licenciement de Monsieur I... repose sur une faute simple et sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le refus de réintégration à Paris
1° ALORS tout d'abord QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en cas de dispense de travail rémunérée octroyée par l'employeur, le salarié n'est pas tenu de réintégrer ses fonctions, de sorte que l'absence de reprise effective du travail ne saurait s'analyser en un refus fautif ; que l'exposant avait soutenu avoir travaillé jusqu'au 31 octobre 2014 à Londres et qu'au bénéfice d'une dispense de travail notifiée le 29 octobre 2014 à effet au 3 novembre 2014, il ne s'était pas présenté à Paris le 3 novembre 2014 ; qu'en jugeant que le refus de réintégration à Paris était fautif, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5, L.1232-6 et L.1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
2° ALORS ensuite QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que l'employeur ne saurait anticiper sur un refus du salarié de reprendre ses fonctions en le sanctionnant avant que sa décision ne se soit matérialisée ; que l'exposant avait fait valoir que ses deux lettres de refus de poste n'avaient pas été suivies d'effet, dès lors qu'il n'avait pas repris ses fonctions en raison de sa dispense de travail ; qu'en jugeant que le refus de réintégration à Paris était fautif, sans vérifier si ce refus de prendre ses fonctions au siège parisien s'était effectivement réalisé, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5, L.1232-6 et L.1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
Sur les propositions de postes
3° ALORS sur la qualification au regard de la classification QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que la qualification du salarié, dont la classification contractuelle, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans son accord ; que la cour d'appel avait constaté que l'exposant exerçait en dernier lieu les fonctions de « Global Head of Fixed Income Arbitrage, statut cadre hors classification, tandis que la première offre de « trader » correspondait à un statut de cadre de direction ; qu'en jugeant que la première proposition de poste correspondait au niveau acquis par l'exposant lorsqu'il était détaché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
4° ALORS à tout le moins à cet égard QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que la qualification du salarié, dont la classification contractuelle, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'exposant avait fait valoir à cet égard que la classification de référence acquise à son dernier poste à Londres était « cadre hors classification », conformément à la lettre de la banque en date du 19 décembre 2007 ; qu'en jugeant que la société soutenait sans être contredite que le niveau de référence était celui d'un cadre de niveau L correspondant à celui acquis par l'exposant conformément au courrier du 12 mars 2008, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
5° ALORS sur la qualification au regard de la classification QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail sans son accord, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que la qualification du salarié, dont la classification contractuelle, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la cour d'appel avait constaté que le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de « Global Head of Fixed Income Arbitrage, statut cadre hors classification, tandis que la seconde offre de chef de projet au sein de l'équipe Risk-IM du Pôle Global Risk Management correspondait à une qualification de cadre niveau K ; qu'en jugeant que la seconde proposition de poste était compatible avec l'importance de ses fonctions et ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
6° ALORS sur la qualification au regard du niveau hiérarchique et de responsabilités QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que la qualification du salarié, dont le niveau hiérarchique et le niveau de responsabilités, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'à cet égard, l'exposant avait souligné qu'il occupait en dernier lieu un poste de « Global Head of Fixed Income Arbitrage », dont la place dans l'organigramme ne pouvait pas être modifiée sans son accord ; que la cour d'appel a considéré que les missions attachées au premier poste offert, concernant un emploi de trader comme le poste initial, correspondaient aux responsabilités et fonctions confiées à l'exposant avant son détachement et que la seconde proposition de poste lui permettait de mettre à profit son expérience pour la réalisation de projets transversaux stratégiques pour la banque ; qu'en omettant d'examiner la question du positionnement hiérarchique, elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
7° ALORS sur la qualification au regard des fonctions occupées QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que les fonctions occupées par le salarié, qui participent à sa qualification, constituent un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant que les missions des deux postes offerts à Paris correspondaient aux responsabilités confiées à l'exposant avant son détachement, sans comparer la réalité des fonctions proposées au regard de celles des fonctions antérieurement occupées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
8° ALORS sur la rémunération QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail sans son accord, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que la rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que la cour d'appel a relevé que le salaire fixe de référence fixé initialement était d'un montant de 67 093 euros par an, outre une prime de spécialité annuelle de 16 769 euros, auquel s'ajoutait une rémunération variable, tandis que les deux propositions offraient un salaire de référence de 108 301,94 euros, sans mention d'une part variable de rémunération, ce qui caractérisait une modification du contrat ; qu'en jugeant que les offres ne constituaient pas une modification du contrat de travail, de sorte que le refus du salarié d'intégrer les postes dans le cadre de son retour de détachement caractérisait une faute de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
9° ALORS sur la durée du travail QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail sans son accord, de sorte que le refus d'une telle proposition ne revêt pas un caractère fautif ; que la durée contractuelle du travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, de même que l'organisation du temps de travail dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ; que l'accord du salarié sur un élément du contrat ne se présumant pas, le silence des parties sur ce point ne signifie pas que la durée du travail échappait au temps contractuel ; qu'en considérant pourtant que les offres étaient précises et que la seule circonstance que le temps de travail ne soit pas mentionné était sans incidence dans la mesure où le contrat de travail initial était muet et où il ne s'agissait pas d'un élément essentiel, dès lors que l'emploi occupé impliquait nécessairement une autonomie de gestion dans l'emploi du temps, pour en conclure que le refus des propositions de contrat était fautif, la cour d'appel a derechef violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
10° ALORS sur la durée du travail QUE l'accord du salarié sur la modification du contrat de travail ne se présume pas ; que le fait que celui-ci ne sollicite pas d'information complémentaire sur la teneur d'une proposition contractuelle ne permet pas d'en déduire qu'elle emporte son accord ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L.1221-dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
Sur le reclassement
11° ALORS QUE lorsqu'au terme du détachement, l'entreprise d'origine reste employeur du salarié, la seule existence d'un lien contractuel avec le salarié impose à l'employeur de le réintégrer ; qu'en application de la bonne foi contractuelle, il incombe à l'employeur de mettre tout en oeuvre au regard de ses moyens pour réintégrer le salarié à un poste équivalent en terme de responsabilités et de rémunération au précédent poste exercé ; qu'à cet égard, l'exposant avait fait valoir que la société avait fait preuve de déloyauté dans sa recherche de reclassement, en se bornant à lui proposer deux postes entrainant une rétrogradation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, la réalité des recherches effectives mises en oeuvre par l'employeur au regard des moyens dont il disposait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1121-1, L.1221-1, L.1222-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
12° ALORS enfin QUE le salarié avait fait état devant la cour d'appel de la chronologie de la rupture, intervenue dans la précipitation dès le lendemain du refus de la seconde offre après 13 ans de collaboration, alors même que l'employeur n'avait pas fait la preuve de l'impossibilité du reclassement ; qu'en se dispensant d'examiner de telles circonstances, de nature à caractériser la déloyauté de l'employeur, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir le solde de bonus différé au titre du plan de l'année 2012.
AUX MOTIFS QUE la demande indemnitaire présentée de ce chef par le salarié tend en réalité à réparer une partie du préjudice financier subi ensuite de la rupture de son contrat de travail ; que toutefois, le licenciement étant déclaré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette réclamation ne peut prospérer.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la cause réelle et sérieuse de licenciement s'étendra au chef relatif aux dommages-intérêts pour perte de chance de recevoir le bonus différé au titre du plan de l'année 2012, en application des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail et l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
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