Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-23.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.886

Date de décision :

3 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° C 14-23.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gangloff et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [G] [L], dont le siège est [Adresse 2], mandataire liquidateur de M. [N] exerçant sous l'enseigne Cordonnerie Laurent, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er juillet 2014), que Mme [O] se trouvait au service de M. [N] lors de son licenciement pour faute grave le 21 octobre 2010 ; que le 26 février 2014, M. [N] a été placé en liquidation judiciaire, la société Gangloff et Nardi étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne retenait pas chaque fait énoncé comme constitutif d'une faute grave, mais énonçait expressément que « l'ensemble de ces éléments constitue une faute grave justifiant (votre) licenciement avec effet immédiat » ; qu'en retenant comme constitutif de la faute grave le seul fait reproché du 1er octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant qu'il résultait du procès-verbal de l'audition de Mme [O] réalisée lors des investigations menées suite à la plainte pour vol déposée par M. [N] qu'elle aurait reconnu avoir commis ce vol alors même qu'elle avait affirmé le contraire lors de cette même audition et ce à plusieurs reprises, la cour d'appel a dénaturé cette pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que Mme [O] soutenait qu'elle était exceptionnellement seule dans le magasin et qu'elle redoutait qu'on vole la caisse ce pour quoi elle avait mis les deux cents euros de côté, qu'elle se prévalait de témoignages attestant que l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que même si le fait d'avoir placé un seul jour une somme de 200 euros dans la boîte contenant ses affaires personnelles était établi, ce seul fait ne suffit pas à caractériser suffisamment la gravité de la faute ; qu'en jugeant que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté d'une vingtaine d'années était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que qualifiant les faits fautifs invoqués par l'employeur sans excéder les limites du litige, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait, de sa seule initiative, réservé dans une boîte à part contenant ses effets personnels, deux cents euros sur les deux cent quatre vingt huit qu'était supposée contenir la caisse au moment du contrôle, a pu en déduire, effectuant la recherche prétendument omise selon la troisième branche, que ce détournement constituait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [O] est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappels de salaires, et à ce que sa créance soit prise en charge par les AGS. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « au cours du mois de février 2010, j'ai installé des caméras dans le magasin et vous avez été filmée en train de prendre de l'argent liquide de la caisse, qui venait de vous être remis par un client et de le mettre dans votre pochette bleue du portable. A la fin du mois de juillet 2010, alors que mon épouse et moi étions en congés, notre fils est venu au magasin le 28 juillet en fin de journée et a compté la caisse devant moi (par l'intermédiaire d'une webcam). Il est revenu le lendemain 29 juillet à 9h05, juste près que vous ayez ouvert le magasin et a constaté qu'il manquait 220 euros par rapport à la veille au soir). Le 24 septembre 2010, mon épouse et moi vous avons vu vendre deux paires de chaussures dont le prix de vente affiché était de 69 euros chacune. Vous avez enregistré un paiement de 50 euros et gardé 50 euros en espèces. Le 30 septembre 2010, vous avez été filmée en train de vendre à des amis à vous une paire de chaussures hommes d'une valeur de 125 euros au prix de 50 euros payé en argent et une paire de chaussures femmes d'une valeur de 75 euros au prix de 45 euros payé en espèces. Le 1er octobre 2010, j'ai fait constater par huissier les ventes intervenues dans la matinée. Ce dernier a constaté à l'ouverture du magasin que la caisse contenait la somme de 17,50 euros et que les clients qui sortaient du magasin ont acheté pour 271 euros de chaussures en espèces. Lorsqu'il a de nouveau vérifié le contenu de la caisse après ces achats, elle ne contenait que 88,50 euros au lieu de 288,50 euros qui auraient dû s'y trouver. Vous aviez mis de côté, dans la boîte dans laquelle vous déposez vos affaires personnelles (téléphone portable, etc…) un total de 200 euros. Enfin, à chaque fois que vous vendez une paire de chaussures neuves, vous n'enregistrez pas la vente dans le cahier prévu à cet effet, contrairement aux instructions que je vous ai données et qui figurent dans le règlement intérieur du magasin. Je ne peux ainsi pas vérifier les paires de chaussures vendues par rapport à l'argent encaissé par vous. A l'ensemble de ces reproches très graves, vous n'avez pas apporté de réponse satisfaisante lors de notre entretien préalable. » ; que les premiers juges ont considéré que Monsieur [N] n'établissait pas la réalité des faits motivant le licenciement ; qu'en même temps qu'il menait la procédure de licenciement, Monsieur [N] déposait plainte pour vol à l'encontre de Madame [O] ; que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, le ministère public estimant que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée ; que cependant, Madame [O] a été entendue au cours des investigations menées dans le cadre de cette plainte et a déclaré aux services de police, concernant les faits du 1er octobre 2010 : « j'ai fait plusieurs ventes de matin-là. (…) Lorsque l'huissier est intervenu, effectivement il n'y avait pas deux cents euros dans la caisse ; je les avais mis à part dans une petite boîte de chaussures où je mets mes effets personnels, il y avait aussi du vernis à ongles etc… L'huissier a fait l'état de la caisse. Je lui ai donné les deux cents euros et la caisse était juste. Au départ de cette dame (la cliente qui avait acheté pour 200 euros de chaussures ce 1er octobre 2010), j'ai pris deux cents euros de la caisse et les ai mis de côté (…) pour les remettre plus tard dans la caisse. Je n'ai pas tapé cette somme à la demande de mon patron, j'ai mis cet argent de côté à mon initiative » ; que plus loin, répondant à la question « auriez-vous commis des vols du même type par le passé », Madame [O] répond « je n'ai pas commis d'autres vols » ; que Madame [O] explique qu'elle était seule dans le magasin et qu'elle redoutait qu'on vole la caisse, ce pour quoi elle a mis les 200 euros de côté ; qu'elle précise toutefois que la caisse fermait à clé et que d'habitude, elle ne mettait pas les espèces de côté ; qu'il est ainsi établi que le 1er octobre 2010, soit moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, contrairement à ce que soutient Madame [O], cette dernière a détourné la somme de 200 euros de la caisse du magasin où elle travaillait et les a déposés dans ses affaires personnelles, de sa propre initiative ; que ce seul fait constitue une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué les sommes découlant de cette décision ; que Madame [O] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne retenait pas chaque fait énoncé comme constitutif d'une faute grave, mais énonçait expressément que « l'ensemble de ces éléments constitue une faute grave justifiant (votre) licenciement avec effet immédiat » ; qu'en retenant comme constitutif de la faute grave le seul fait reproché du 1er octobre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1232-6 du Code du travail. ALORS, subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant qu'il résultait du procès-verbal de l'audition de Madame [O] réalisée lors des investigations menées suite à la plainte pour vol déposée par Monsieur [N] qu'elle aurait reconnu avoir commis ce vol alors même qu'elle avait affirmé le contraire lors de cette même audition et ce à plusieurs reprises, la cour d'appel a dénaturé cette pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame [O] soutenait qu'elle était exceptionnellement seule dans le magasin et qu'elle redoutait qu'on vole la caisse ce pour quoi elle avait mis les deux cents euros de côté, qu'elle se prévalait de témoignages attestant que l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boite à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN QUE, même si le fait d'avoir placé un seul jour une somme de 200 euros dans la boite contenant ses affaires personnelles était établi, ce seul fait ne suffit pas à caractériser suffisamment la gravité de la faute ; qu'en jugeant que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté d'une vingtaine d'années était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-03 | Jurisprudence Berlioz