Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-11.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.671
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNION GENERALE DU NORD, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Alain Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Union Générale du Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que les quatre roues de la voiture automobile appartenant à M. Alain Y... et stationnant sur la voie publique ont été dérobées, en même temps que des dégâts étaient provoqués par l'effraction de ce véhicule ; que la compagnie Union Générale du Nord (UGN), assureur de M. Y... notamment pour le risque de vol, a offert à ce dernier une somme de 838,04 francs correspondant aux dommages résultant de l'effraction, mais a refusé de garantir le vol des quatre roues ; Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie UGN reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 10 février 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 4 294,10 francs comprenant la valeur des quatre roues de la voiture assurée, au motif que le vol des roues ne peut être exclu de la garantie même s'il n'y a pas eu effraction, alors, selon le moyen, que, dans ses conditions générales comme dans ses conditions particulières, la police d'assurance distinguait entre le vol perpétré dans un local ou dans une cour fermée où se trouve garé le véhicule assuré et pour lequel la garantie est due si une effraction est commise pour entrer dans ce local ou dans cette cour, et le vol perpétré hors d'un local ou d'une cour fermée pour lequel la garantie ne peut jouer qu'en cas d'effraction de la voiture elle-même ; qu'en l'espèce c'était la seconde hypothèse qui s'appliquait puisque le vol avait été commis sur la voie publique et qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a méconnu les stipulations de la police d'assurance ; Mais attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté de l'article 12 du contrat d'assurance rendait nécessaire, le tribunal a souverainement estimé que s'il tombe sous le sens que les éléments
intérieurs d'un véhicule ne sont garantis en cas de vol que s'il y a eu effraction, il ne peut en être de même des roues qui sont normalement accessibles de l'extérieur du véhicule et sans effraction, et que "l'effet utile et logique" du contrat conduisait à garantir le vol des roues commis alors que le véhicule se trouvait sur la voie publique ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la compagnie UGN reproche encore au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 4 294,10 francs englobant celle de 838,04 francs correspondant aux dommages consécutifs à l'effraction de la voiture assurée, alors, selon le moyen, qu'elle avait offert de régler ladite somme de 838,04 francs et qu'en ne lui donnant pas acte de son offre comme elle le demandait, le tribunal a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, M. Y... ayant inclus la somme de 838,04 francs dans sa réclamation globale de 4.294,10 francs, le tribunal n'a pas modifié les termes du litige en condamnant la compagnie UGN à lui payer ladite somme de 4.294,10 francs ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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