COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 juin 2023. 22LY01746
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01746
Date de décision :
2 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la SA La Poste à lui verser des sommes correspondant à quarante-six jours de congés annuels relatifs aux années 2017 à 2019, à une prime d'intéressement pour les années 2014 à 2017, à la réparation, après une expertise ordonnée à ce titre, des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'il a subis du fait de la maladie imputable au service dont il a souffert, ainsi qu'une somme de 3 000 euros pour n'avoir pas répondu à différents courriers et une somme de 1 675 euros au titre de l'incidence fiscale du traitement de sa situation, et d'enjoindre à la SA La Poste de le promouvoir au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en septembre 2019.
Par un jugement n° 2002415 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2022 et 16 février 2023, M. D, représentée par Me Adamo-Rossi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise visant à évaluer les conséquences de la maladie qui a été reconnue imputable au service et le préjudice qu'il subit, et à titre subsidiaire de condamner la SA La poste à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice, correspondant à des souffrances physiques qu'il a endurées du fait de cette maladie ;
3°) de condamner la SA La Poste à lui verser les sommes de 3 847,88 euros bruts, correspondant à quarante-cinq jours de congés annuels relatifs aux années 2017 à 2019, 1 168,22 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 2014 à 2017, de 3 000 euros pour n'avoir répondu que de manière tardive à différents courriers et de 1 675 euros au titre de l'incidence fiscale du traitement de sa situation ;
4°) d'enjoindre à la SA La Poste de le promouvoir au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en septembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2023, la SA La Poste conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé s'agissant des conclusions relatives à la prime d'intéressement pour les années 2014 à 2017, au rejet du surplus des conclusions, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 31 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la cour a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le conseil de M. D à maintenir sa requête avant le 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. B C pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier mis à disposition du conseil de M. D dans l'application dite " Télérecours " le 31 mars 2023 et consulté le 6 avril 2023, l'intéressé a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête avant le 9 mai 2023. Ce courrier l'avertissait qu'à défaut d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. D s'étant abstenu de répondre dans le délai qui lui était imparti, il est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement d'instance en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, l'affaire ne présente plus à juger de questions autres que les conclusions présentées par la SA La Poste au titre de l'article L. 761-1 sur laquelle il peut être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D une somme au titre des frais exposés par la SA La Poste et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'office de M. D.
Article 2 :Les conclusions présentées par la SA La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la SA La Poste.
Fait à Lyon, le 2 juin 2023.
B C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
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