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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 décembre 2024. 2408825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408825

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a clôturé sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l'ANEF ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de poursuivre l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte ou subsidiairement de suspendre l'instruction jusqu'au 7 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente à ce titre, elle est dépourvue de base légale, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article 64 de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Maroc du 26 février 1996 ; - les motifs de clôture du dossier opposés en défense sont dépourvus de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier a été clôturé car le requérant relève d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles pour lesquelles il a formulé une demande et qu'il l'a convoqué en préfecture afin de déposer son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2408824. Vu : - - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 novembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Dans son mémoire en défense la préfète de l'Isère fait valoir que le dossier du requérant a été clôturé compte tenu d'une erreur de fondement de demande du titre de séjour lors du dépôt de ce dossier sur la plateforme de l'ANEF puisque justifiant d'un contrat à durée indéterminée il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 au lieu de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant l'intéressé est de nationalité marocaine et relève par conséquent pour sa demande de titre de séjour " salarié " de l'application de l'article 3 de la convention franco-marocaine et ne relève donc pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de celui-ci. Dans ces circonstances il y a lieu de considérer que la décision de clôture de la demande de titre de séjour opposée au requérant vaut décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, la décision litigieuse doit être regardée comme refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Faute d'observation en défense sur ce point de la part de la préfète de l'Isère, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale, est entachée de l'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de clôture de son dossier matérialisant le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. Sur les conclusions d'injonction : 6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision de la préfète de l'Isère est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le juge des référés, J. A La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408825

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