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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-11.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.238

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean- Luc Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds de garantie automobile de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'en fonction de l'âge de M. X..., pianiste professionnel, âgé de 39 ans, blessé à la main lors d'un accident de la circulation, en juillet 1982, de sa situation au moment de l'accident et des documents versés aux débats, elle disposait des éléments suffisants pour déterminer le montant des pertes de revenus éprouvées par la victime pendant la période d'incapacité temporaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne du Fonds de garantie automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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