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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.554

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., au service de la société Paris TV Câble depuis 1987, a bénéficié d'un congé parental puis d'un congé sans solde prenant fin le 30 septembre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement par lettre du 29 octobre 1996 ; que contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à la présente décision : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient qu'une telle contrepartie est prévue par l'article 37 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), dont la société Paris TV Câble ne discute pas l'application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'existait pas de convention collective applicable à son secteur d'activité, la cour d'appel, a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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