Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04377 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [R] [O] [T]
né le 17 septembre 1995 au Portugal, de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 du juge magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00532 et celle introduite par M. [E] [R] [O] [T] enregistrée sous le n° RG 24/00534;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du mantien en rétention de M. [E] [R] [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant sl'assignation à résidence de M. [E] [R] [O] [T] à l'adresse suivante : [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [E] [R] [O] [T] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gandarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2024, à 10h15, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [R] [O] [T] a été placé en centre de rétention administrative le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de prolongation de la mesure de l'administration et placé Monsieur [E] [R] [O] [T] sous assignation à résidence.
Le 24 septembre 2024, le préfet de l'Essonne a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision au motif que le retenu ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport et n'a pas la volonté de quitter le territoire national.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).
Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal, à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
La remise d'un passeport exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s'explique uniquement par la nécessité pour l'administration de pouvoir organiser le retour de l'étranger. S'agissant d'un ressortissant portugais, la remise d'une carte d'identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [R] [O] [T] est de nationalité portugaise et que sa carte d'identité, en cours de validité, a été remise aux services du centre de rétention administrative le 17 septembre 2024, et que c'est sur la base de celle-ci qu'une demande de routing a été effectuée.
Par ailleurs, il justifie d'une adresse stable et personnelle et de garanties de représentation suffisantes, ayant une compagne, un enfant né en France et un emploi salarié en qualité de cheminot à la SCNCF depuis 2015. Enfin, et contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel, Monsieur [E] [R] [O] [T] a indiqué souhaiter regagner son pays d'origine si une mesure d'éloignement était prise à son encontre lors de l'audition administrative réalisée le 26 juillet 2024.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a placé sous assignation à résidence et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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